En France, le droit interne répond à une hiérarchie des normes, les normes sont classées en fonction d'un ordre selon le modèle de Kelsen. Ce dernier fut en effet le premier à faire référence à une hiérarchie des normes. Ce juriste autrichien avait pour idée centrale que dans un système juridique donné, toutes les règles n'ont ni le même statut ni la même valeur. Selon lui, la règle était d'autant plus élevée dans la pyramide des normes qu'elle émanait d'un organe hiérarchiquement important du gouvernement. Au sommet de cette pyramide on retrouve, les normes les plus générales telles que le bloc de constitutionnalité, et à la base les plus détaillées qui viennent les préciser, mais ne peuvent pas les contredire, par exemple les actes administratifs.
Les normes principales en France sont des règles de droit générales qui posent le caractère obligatoire attaché à une règle de conduite. Elles sont au nombre de cinq. On y retrouve le bloc de constitutionnalité, la loi, les règlements, le droit communautaire et le droit international. Et donc comme dit précédemment, elles sont entre elles soumises à une hiérarchie. Cornu définit cette notion de hiérarchie des normes de la façon suivante : " ensemble des composantes d'un système juridique considéré dans leur coordination et fondé sur le principe selon lequel la norme d'un degré doit respecter et mettre en oeuvre celle du degré supérieur."
[...] La loi n'est plus tenue en respect par lui, mais il est toutefois des types de traités qui ne répondent pas de cette exigence de réciprocité, leur supériorité sur la loi ne dépendant nullement de cette réciprocité. Il s'agit notamment des traités communautaires (Conseil Constitutionnel mai 1998, droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaire) et des traités relatifs à la protection de la personne humaine ou à caractère humanitaire (Conseil constitutionnel janvier 1999, traité instituant la cour pénale internationale). Par ailleurs la rédaction même de l'article 55 de la Constitution conduit le juge administratif à vérifier que les traités internationaux ont effectivement été ratifiés ou approuvés. [...]
[...] La Constitution de 1958 quant à elle l'a fondé avec la mise en place du contrôle constitutionnel. Mais cette théorie de la loi-écran est aujourd'hui de plus en plus confrontée à des limites ce qui remet progressivement en question la supériorité de la loi face aux règlements Le recul de l'écran législatif La première limite de la soumission du règlement à la loi se trouve dans l'existence d'une catégorie d'acte réglementaire qui y échappe : les règlements autonomes. Ces règlements interviennent dans des domaines excluant la compétence du législateur, ils ne sont donc pas subordonnés à la loi et ont pour seules normes de référence le bloc de constitutionnalité, les traités et les principes généraux du droit. [...]
[...] Par contre la hiérarchie entre les normes qui lui sont inférieures reste encore très théorique. Malgré la théorisation de cet ordre, la hiérarchie des normes dans l'ordonnancement juridique français aujourd'hui est toujours d'actualité. L'Europe et l'internationalisation sont en plein développement et la souveraineté nationale constamment remise en question, c'est pourquoi il demeure intéressant de s'interroger sur le rôle encore dévolu à la loi dans cette hiérarchie des normes ? La loi apparaît de par la théorie et la jurisprudence comme une norme intermédiaire du fait qu'elle soit d'une part soumise face aux traités internationaux et d'autre part relativement supérieure aux règlements La soumission de la loi face aux traités La supériorité des traités sur la loi est d'abord théorique mais elle fut tout de même confirmée par la jurisprudence avec la validation du contrôle de conventionalité La supralégalité des traités internationaux, article 55 de la Constitution L'article 26 de la Constitution de 1946 a fait du droit international une véritable source de droit applicable à l'Administration. [...]
[...] Elles sont au nombre de cinq. On y retrouve le bloc de constitutionnalité, la loi, les règlements, le droit communautaire et le droit international. Et donc comme dit précédemment, elles sont entre elles soumises à une hiérarchie. Cornu définit cette notion de hiérarchie des normes de la façon suivante : “ensemble des composantes d'un système juridique considéré dans leur coordination et fondé sur le principe selon lequel la norme d'un degré doit respecter et mettre en oeuvre celle du degré supérieur.” Expression directe de la souveraineté la Constitution est la norme première de l'Etat et dans l'Etat. [...]
[...] Par la suite il l'a même étendue, au droit international dérivé des traités ( Ass 28 février 1992, SA Rotmans international France). Mais il s'agit aussi de savoir quelle est l'étendue de cette supralégalité reconnue aux traités et accords internationaux, aux yeux des juridictions. Selon le Conseil d'Etat (Ass 30 octobre 1998, Sarran Levacher et autres), cette supériorité du traité joue sur toute espèce de loi (ordinaire ou organique) et pour toute espèce d'auteur de loi. Cette supériorité ne joue que pour les actes internationaux directement invocables par les particuliers. [...]
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