Dissertation rédigée sur le thème de la loi en droit général et, plus particulièrement, dans ses liens avec le droit constitutionnel pour ce qui est de sa place dans la hiérarchie des normes.
[...] Une limitation a donc été apportée au domaine de la loi, qui n'est autre qu'une cosubsidiarité d'attribution. Mais le constituant a aussi trouvé le moyen d'empêcher le législateur de sortir de son domaine, en mettant entre les mains du gouvernement des moyens de défense du domaine réglementaire. Deux d'entre eux, simple et efficaces, découlent d'abord du fait majoritaire lui-même : Les propositions de lois qui empiéteraient sur le domaine du gouvernement n'ont guère de chance d'être inscrites à l'ordre du jour et, en tout état de cause, la majorité les repoussera. [...]
[...] Il y a donc contrôle de la conformité de la loi au traité ou à l'accord. Ce contrôle n'est pas du domaine du CC, (suite à la loi Veil du 17 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel ne s'est pas reconnu le pouvoir de contrôler la conformité des lois aux traités), en fait, c'est le juge qui établit le contrôle de conformité de la loi au traité ou à l'accord. Il doit, dans ce cas, raisonner en terme de hiérarchie des normes, en appréciant la validité de l'une (la loi), par rapport à l'existence de l'autre (le traité ou l'accord int Avec l'arrêt Administration des douanes contre Société Café Jacques Vabre du 24 mai 1975, la Cour de Cassation a décidé de faire prévaloir le Traité de Rome sur la loi postérieure contraire. [...]
[...] Mais si la loi suscite aujourd'hui des inquiétudes, ce n'est pas parce que son domaine est trop étroit, mais parce qu'il est, au contraire, trop large. Bien sûr, le nombre de lois a diminué de moitié par rapport aux IIIe et IVe Républiques, mais, dans le même temps, la longueur des textes a doublé La prolifération législative, qui devait être évitée, redevient un problème. Par conséquent, le législateur a été conduit, depuis 1999, à multiplier les lois habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances (codification, directives communautaires, réforme administrative). [...]
[...] Toutefois, par un arrêt du 6 juin 1997, le Conseil d'Etat a décidé que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent ni n'impliquent que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. L'article 55 n'accorde donc une primauté sur la loi interne qu'au traité ou à l'accord international et non à la coutume internationale. La supériorité des Traités sur les lois n'est donc pas systématique, et le Conseil d'Etat n'accepte de reconnaître les traités que s'il sont régulièrement ratifiés, publiés, si la condition de réciprocité est réciproque, et si les dispositions du Traité ont un effet direct. [...]
[...] Une norme subordonnée La loi demeure en droit interne la norme de référence. Une fois promulguée par le Président de la République, vérifiée ou non par le Conseil Constitutionnel, la loi en droit interne n'est plus susceptible d'aucun type de contestation ou de contrôle hormis la délégalisation de l'art 37 al 2. La loi est donc une norme qui n'est contestable qu'à priori. Pourtant, elle n'en demeure pas moins subordonnée à une hiérarchie des normes, tant dans l'ordre interne que dans les rapports de l'ordre interne avec les normes internationales. [...]
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