« La loi est l'expression de la volonté générale ». Cet article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fait de la loi l'acte juridique suprême et universel, véritable symbole de la volonté du peuple exprimé par le Parlement. Par la suite, les constituants de 1958 ont cherché à limiter le pouvoir de la loi qui apparaissait illimité sous les précédentes Républiques.
La Constitution de 1958 montre les moyens que les constituants de l'époque ont choisi pour limiter le pouvoir de cette loi. D'un point de vue matériel, la loi est une règle de droit générale et impersonnelle. La loi dispose donc pour tous les individus placés dans la même situation juridique, et non pour telle ou telle personne prise nominativement. D'un point de vue organique, la loi est votée par le Parlement, comprenant l'Assemblée nationale et le Sénat, ou par le peuple. C'est cette définition qui nous importe puisque c'est ce qui la différencie du règlement qui est un acte impersonnel et de portée générale, édicté par les autorités exécutives compétentes, comme le gouvernement. Il existe plusieurs sortes de lois votées par le Parlement et qui se différencient par des procédures d'adoption spécifiques : les lois ordinaires, constitutionnelles, de financement de la sécurité sociale, de finances, organiques ou encore les lois référendaires. La Constitution de 1958 régit l'organisation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que les rapports entre ces différents pouvoirs. Cette Constitution est rigide, c'est-à-dire que son élaboration et sa modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire.
En imposant un contrôle de constitutionnalité de la loi, la constitution de la Ve République devient la norme suprême, supérieure à la loi. Il y a là un bouleversement de la hiérarchie des normes par rapport aux constitutions antérieures. Dans le texte de 1958 est également décrit le domaine de la loi, les organes qui la proposent, l'élabore, la vote et la promulgue.
[...] Le Premier ministre utilisera alors la procédure de l'article 37 al.2 pour effectuer cette mise en ordre. Si le gouvernement accepte de voir diminuer ses compétences réglementaires, c'est bien parce qu'il maîtrise en grande partie la procédure d'adoption de la loi. Par l'interprétation extensive du domaine de la loi par le Conseil constitutionnel et par le comportement du gouvernement qui accepte de voir réduit son pouvoir réglementaire, car il influe en partie sur la procédure d'adoption de la loi, celle-ci ne connaît qu'un déclin relatif. Bibliographie Les institutions de la Ve République, D. [...]
[...] Cette Constitution est rigide, c'est-à-dire que son élaboration et sa modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire. En imposant un contrôle de constitutionnalité de la loi, la constitution de la Ve République devient la norme suprême, supérieure à la loi. Il y a là un bouleversement de la hiérarchie des normes par rapport aux constitutions antérieures. Dans le texte de 1958 est également décrit le domaine de la loi, les organes qui la proposent, l'élaborent, la votent et la promulguent. [...]
[...] Malgré ces limitations, la tendance à l'allongement des délais d'habilitation se traduit par une restriction des compétences du Parlement. L'art.16 C limite le pouvoir des parlementaires lorsqu'il entre en application, car le président de la République peut alors prendre toutes les mesures nécessitées par les circonstances y compris celles qui sont du domaine de la loi et donc définies dans l'art.34 C. Pour la première fois dans une constitution française depuis 1789, le domaine de la loi est explicitement limité, et certaines mesures comme les ordonnances ou les pouvoirs spéciaux du président de la République en cas de crise contribuent à le restreindre encore davantage. [...]
[...] D'autre part, le gouvernement a le pouvoir d'accélérer la discussion parlementaire. Selon l'art.45-2 le gouvernement peut déclarer l'urgence sur le vote d'un projet ou d'une proposition de loi, ce qui lui permet de réunir une commission mixte paritaire après une seule lecture dans chaque chambre au lieu de deux habituellement. Le vote bloqué est une procédure du parlementarisme rationalisé. En vertu de l'art.44 al.3 C le gouvernement peut demander à l'assemblée saisie de se prononcer par un seul vote sur tout ou une partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. [...]
[...] Cela peut aller jusqu'à considérer que des règles de procédure relèvent du législateur. Si bien que lorsqu'il est compétent d'une part, pour fixer les règles, le législateur n'a pas en principe une compétence exclusive : le pouvoir réglementaire peut prendre des mesures d'application. Alors que d'autre part, lorsqu'il a la compétence pour déterminer les principes, le législateur peut très bien descendre au niveau des règles de détail, ce qui relativise la distinction règle-principe. Pour effectuer ce partage en profondeur entre la loi et le règlement, le Conseil constitutionnel utilise toujours la distinction mise en cause - mise en œuvre : les dispositions qui mettent en cause les règles ou les principes sont du domaine de la loi. [...]
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