Selon l'article 13 de la Constitution du 27 décembre 1946 "L'Assemblée Nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit". Ainsi on pourrait croire que dans la Ve République, le Parlement bénéficie toujours de l'hégémonie normative. Mais la Ve République, qui grâce au général De Gaulle a subi des changements subséquents permettant la stabilité gouvernementale, permet désormais au Gouvernement d'intervenir dans le domaine de la loi.
C'est le Parlement français qui consacre l'essentiel de son rôle à l'activité normative classique consistant en l'adoption de la loi (particulière ou ordinaire) même s'il doit subir un contrôle de l'exécutif et des procédures particulières. Ces moyens d'intervention de l'exécutif dans la procédure parlementaire renvoient fondamentalement à la théorie et la pratique des systèmes de « séparation » des pouvoirs. On distingue trois pouvoirs : le pouvoir législatif consistant à faire la loi qui appartient au Parlement, le pouvoir exécutif chargé d'appliquer la loi qui est attribué à un ou deux organes (un chef de l'Etat et son Gouvernement), enfin le pouvoir judiciaire résolvant les litiges qui est conféré aux juges (...)
[...] Même si cette réforme a quelque peu rééquilibré la maîtrise de la procédure législative, il n'en demeure pas moins que l'influence de l'exécutif reste prépondérante issue de projets déposés par le Premier ministre. Cette influence se perpétue même au de la de la phase préparatoire en se poursuivant tout au long de l'examen de la loi en séance publique. L'influence de l'exécutif : lors de l'examen en séance La maîtrise par l'exécutif de l'exercice du pouvoir législatif se manifeste également au niveau de l'examen en séance que ce soit à l'occasion de la détermination du contenu de la loi, du déroulement des débats ou de son adoption proprement dite. [...]
[...] En d'autres termes, ce n'est pas le Parlement qui fait la loi. Enfin une application abusive de l'article 11 ou un débordement du champs d'application ne pourra pas être sanctionné. En effet le Conseil Constitutionnel considère que la loi adoptée par référendum ne peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité puisque c'est l'expression directe de la souveraineté nationale (Décision 62-20 DC novembre 1962, Loi référendaire). D'une part le Parlement ne veut apparemment pas déléguer son pouvoir au peuple et d'autre part il ne dispose d'aucun moyen de sanction au cas où un usage abusif de cet article 11 serait fait. [...]
[...] Il ne faut pas oublier non plus que contrairement aux parlementaires, leur temps de parole n'est pas limité durant la discussion générale (art.91 du Règlement de l'Assemblée Nationale et 42 alinéa 2 du règlement du Sénat), durant l'examen détaillé des articles (art.95 RAN et 42 alinéa 8 RS) ou durant la discussion des amendements (art.100 RAN et 44 RS). Ces avantages permettent au Gouvernement de suivre en permanence les travaux des assemblées ne leur laissant aucune autonomie. De plus cela permet au Gouvernement d'avoir la certitude que les projets de lois ne seront pas dénaturés par les parlementaires. [...]
[...] Une exclusion totale du Parlement Deux articles marquent l'originalité de la Ve République, ce sont les articles 11 et 16 de la Constitution. En effet l'article 11 correspond à la mise en place d'un référendum législatif dont la pratique n'était pas prévue dans les Républiques précédentes à cause du souvenir des plébiscites napoléoniens alors que l'article 16 renvoie aux pleins pouvoirs accordés au président de la République, ce qui constitue également une nouveauté grâce à la nouvelle conception de la fonction présidentielle. [...]
[...] Par contre, en ce qui concerne les projets de loi, la Constitution garantit l'intangibilité du projet dès lors que la discussion ne peut porter que sur le texte présenté par le Gouvernement (art.42) et la commission ne peut conclure qu'à l'adoption, au rejet ou à des amendements. Enfin, l'influence de l'exécutive atteint son apogée avec l'ordre du jour dans la phase préparatoire. En effet l'article 48 de la Constitution pose une priorité gouvernementale dans la fixation de l'ordre du jour. [...]
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