Dans cette décision du 16 août 2007 - Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs - le CC est amené à juger de la conformité à la Constitution de la loi sur le « service minimum ».
Les parlementaires remettent en cause la conformité de cette loi. Ils saisissent le CC car selon eux, les articles 2 et 3 de la présente loi portent atteinte aux compétences du législateur et l'exercice du droit de grève (...)
[...] Dès lors, les articles 2 et 3 ne sont pas inconstitutionnels. B'. La primauté du principe de continuité du SP Dans cet arrêt, le CC rappelle que l'intérêt général prime sur l'intérêt des professionnels et plus généralement sur l'intérêt des particuliers quoi qu'il advienne. Le droit de grève, bien qu'étant un principe à valeur constitutionnelle, ne saurait prévaloir sur le principe de la continuité du SP. Le CC rappelle bien ici un des principes de fonctionnement commun à tous les services publics dégagés par Louis Rolland : la continuité du SP. [...]
[...] C'est pourquoi, le juge Constitutionnel, se doit ici d'opérer une conciliation entre deux principes constitutionnels contradictoires : le droit de grève et la continuité du SP. Dès lors étudierons-nous dans un premier temps l'objet de cette loi et les réactions qui en résultent après quoi, il conviendra de démontrer de quelle manière le CC y remédie (II). I Une loi, des réactions A. Des dispositions novatrices D'un point de vue général, la loi sur le dialogue social et la continuité du SP dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit d'assurer aux usagers des entreprises de transports un service minimum en cas de perturbation prévisible du trafic. [...]
[...] Telle est sa mission dans cet arrêt. II Des contestations, une solution A'. La réponse du CC Le CC répond aux arguments présentés par les parlementaires. Dès lors, considère t-il qu'il n'y a pas lieu de qualifier le délai imposé par l'article soit une procédure obligatoire de prévention d'un dépôt de préavis comme une limite à l'exercice du droit de grève car ce délai est de 5 à 13 jours maximum et ne constitue pas en soi une restriction injustifiée aux conditions d'exercice du droit de grève. [...]
[...] Dès lors, l'ensemble des dispositions contenues dans les deux textes ci- dessus font l'objet de vives revendications auprès des requérants parlementaires. B. Des dispositions contestées Pour les requérants, les dispositions de ce présent article, portent atteinte à la compétence du législateur et à l'exercice du droit de grève. En effet, pour eux, cette procédure de prévention obligatoire (énoncé dans l'article nuit au droit de grève, et en limite l'exercice. Les requérants rappellent qu'il appartient au législateur de concilier l'intérêt des professionnels ainsi que la sauvegarde de l'intérêt général. [...]
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