Séparation des pouvoirs, contrôle juridictionnel, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, autorité judiciaire, Ancien régime, Philippe de Macédoine, organe exécutif, Charles De Gaulle, pouvoir juridictionnel, Montesquieu, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Michel Troper, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, conseil constitutionnel
Dans une publication réalisée en 2000 par Bruce Ackerman, la Harvard Law Review s'est penchée sur la « nouvelle séparation des pouvoirs », bousculant ainsi la théorie traditionnelle de la séparation des pouvoirs en redéfinissant les prérogatives propres à l'État ainsi que la manière dont elles sont divisées entre les organes.
La séparation des pouvoirs est en effet une théorie ayant réellement émergé sous la plume des philosophes des Lumières. Un pouvoir est usuellement défini comme une prérogative propre à l'État, et la théorie traditionnelle en distingue deux : le pouvoir législatif, soit celui de produire des normes contraignantes, et le pouvoir exécutif, ayant pour objectif de mettre en application la Loi. La séparation des pouvoirs vise donc à diviser ces prérogatives entre des organes différents afin de mettre en oeuvre la démocratie, par opposition au despotisme que constituerait la concentration de ces pouvoirs entre les mains d'une même personne ou d'un groupe restreint d'individus.
[...] Le constat d'une forte variabilité de la mise en ?uvre de la séparation des pouvoirs, en dépit de la production d'une théorie classique, pousse ainsi à questionner la pertinence moderne du concept. La réponse au problème repose sur une certaine ambivalence. En effet, une première supposition tendrait à qualifier d'atténuation de la démocratie les régimes où les organes de l'État interagissent Pourtant, force est de constater que l'application moderne de la séparation des pouvoirs ne prive pas les régimes en question de la qualification de démocratie (II). [...]
[...] Les organes de l'État ont la possibilité d'interagir à de multiples occasions, voire de se détruire mutuellement. Ce qualificatif accordé à la séparation des pouvoirs, différencier sur le type de régime, demeure néanmoins critiqué par le constitutionnaliste Michel Troper. Ce dernier détermine en effet que les pouvoirs ne sont jamais séparés de manière entièrement stricte, ou de façon entièrement perméable. Pourquoi, l'assurance de la séparation des pouvoirs de manière constitutionnelle dans les régimes démocratiques se constate également par la prévision de « contre-pouvoirs ». [...]
[...] La QPC (question prioritaire de constitutionnalité) ayant été créée, chaque justiciable est désormais dans la possibilité de contester une norme promulguée dans sa conformité à la constitution au cours d'un litige. Le Conseil Constitutionnel est en outre dans la capacité de contrôler le respect du domaine de la loi (article et du domaine réglementaire (article 37). Sous contrôle des deux domaines, appartenant respectivement aux organes législatifs exécutif, permet ainsi d'assurer une séparation des pouvoirs, au sens de la théorie de Montesquieu. [...]
[...] La célèbre décision du 24 juillet 1991 est un exemple parmi d'autres. Le conseil constitutionnel a notamment eu pour rôle de rappeler l'indépendance de l'autorité judiciaire (au-delà de la seule protection que lui doit le Président de la République), lui consacrant un semblant de troisièmes pouvoirs au sein des organes étatiques. La présence d'une cour constitutionnelle permet donc l'assurance de la théorie de la séparation des pouvoirs, en dépit de son « atténuation » dénoncée au sein les régimes démocratiques modernes. [...]
[...] L'influence des autres pouvoirs sur les organes juridictionnels La théorie classique de la séparation des pouvoirs par ailleurs remise en question au visa de la soumission des organes juridictionnels aux deux autres pouvoirs de l'État. Usuellement qualifié de troisième pouvoir, la fonction Judiciaire a néanmoins été déclassée du fait de son passé houleux avec le gouvernement des juges par les Parlements de l'Ancien Régime, et a ainsi été rétrogradée au rang d'« autorité ». Ce constat est particulièrement visible en France où cette autorité judiciaire est soumise au président de la République qui, à la lettre de l'article 64 de la Constitution, représente le garant de l'indépendance de cette autorité. [...]
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