Limites à la révision constitutionnelle, référendum le 28 septembre 1958, article 24 de la Constitution, article 45 de la Constitution, Georges Pompidou, François Mitterrand, François Hollande, article 28 de la Constitution, article 89 de la Constitution, Constitution italienne, Mussolini, article 11 de la Constitution
Depuis l'instauration de la Constitution de la Ve République par sa ratification via référendum le 28 septembre 1958, et sa promulgation le 4 octobre 1958, la France a connu pas moins de 24 révisions constitutionnelles. L'actuel Président de la République a par ailleurs exprimé le souhait de réformer "profondément" les institutions. Ses mesures phares se trouvent dans la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, actuellement fixé à un maximum de 577 pour l'Assemblée nationale (art. 24 al. 3) et 348 pour le Sénat (art. 24 al. 4), la simplification de la procédure dite de la "navette parlementaire" (art. 45), l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives (les modes de scrutin n'étant toutefois pas inscrits dans le texte constitutionnel) ou encore la réforme du Conseil économique, social et environnemental (Titre XI).
[...] Cela entérine l'existence de principes supraconstitutionnels. Cette exigence constitutionnelle est exactement la même (on peut d'ailleurs penser que le pouvoir constituant de 1958 s'en est inspiré) dans la Constitution italienne de 1947 (art. 139). Elle acquiert une résonance particulière au sortir de la Seconde Guerre mondiale en raison du long passé fasciste de l'Italie (depuis l'accession au pouvoir de Mussolini en 1922). Cette symbolique prend d'autant plus de force dans la Loi fondamentale allemande où la Constitution de 1949, à son article 79 alinéa spécifie très distinctement les principes et le cas échéant les articles du texte constitutionnel qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. [...]
[...] Par ailleurs, l'article 7 alinéa 11 bannit la possibilité de réviser la Constitution durant l'intérim de la présidence de la République. En outre, ce mécanisme est proscrit pendant l'exercice des pleins pouvoirs par le Président de la République (art. ce qui était implicitement contenu dans l'article 16 et a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel (décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Traité sur l'Union européenne). De telles limites se retrouvent aussi dans les droits constitutionnels étrangers, à l'instar de l'Italie où toute modification de la Constitution nécessite l'approbation des deux Chambres par deux délibérations successives avec un délai de trois mois entre les deux consultations et l'obligation de réunir la majorité absolue au second tour du scrutin (art al. [...]
[...] Ainsi, nous nous interrogerons sur l'existence et l'effectivité de contraintes à la révision constitutionnelle. Nous observerons que si des limites constitutionnelles viennent a priori enserrer la révision constitutionnelle dans un cadre défini ces limites ne sont in fine pas absolues (II). I. Des limites constitutionnelles peu contestables Le texte constitutionnel comporte bien souvent des dispositions relatives à sa révision, car « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures » (art de la Constitution du 24 juin 1793). [...]
[...] Toutefois, ces contraintes au pouvoir constituant dérivé sont elles-mêmes limitées dans les faits. II. Des limites en pratique contestées Si la force obligatoire des dispositions que comportent les Constitutions des pays que nous étudions est réelle, on ne peut effacer le risque que ces limites ne soient un jour pas respectées par les organes qui procèdent à la révision constitutionnelle, ce qui s'est d'ailleurs déjà produit. De cette façon, la portée des obstacles procéduraux n'est que réduite D'autant que les principes supraconstitutionnels que nous avons évoqués plus haut sont parfois remis en cause ou du moins qu'ils supposent des mécanismes de sanctions par trop absents. [...]
[...] Celle-ci est un texte qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'État. Elle dispose d'une valeur symbolique, en ce qu'elle justifie la fondation de l'Etat, et juridique, en ce qu'elle constitue la norme suprême, non seulement parce qu'elle est la première, mais surtout parce qu'elle se place au-dessus de toutes les autres normes qui procèdent ainsi nécessairement d'elle. On peut dès lors distinguer deux types de Constitutions : la Constitution matérielle et la Constitution formelle. La première renvoie au contenu, c'est-à-dire aux règles constitutionnelles qui définissent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et régissent les rapports des organes constitués. [...]
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