Révision constitutionnelle, limites, article 28 de la Constitution du 24 juin 1793, Constitution du 4 octobre 1958, Ve République, loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, référendum, réforme du quinquennat
Au terme de l'article 28 de la Constitution du 24 juin 1793, il est inscrit qu'"un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures". De nombreux bouleversements ont plus ou moins profondément touché la Constitution du 4 octobre 1958 instituant la Ve République en France. Le dernier d'entre eux issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (n 2008-724) de modernisation des institutions de la Ve République a modifié de nombreux articles et titres de la Constitution.
En fait, la Constitution qui peut se définir comme un texte régissant l'organisation et la séparation des pouvoirs politiques dans un Etat et qui définit les droits et libertés de ses citoyens doit s'adapter au cours du temps et des phénomènes sociaux, sociétaux, économiques, politiques et juridiques. La Constitution est donc vivante : elle naît, se développe et peut éventuellement mourir et donc être remplacée par un autre texte. La Constitution revêt le caractère d'une loi, c'est la norme suprême, la norme supérieure au regard de laquelle toutes les règles inférieures doivent être conformes, à tout le moins compatibles.
[...] Pour sa part, la Constitution souple se modifie de la même manière que celle des lois dites ordinaires. Il y a donc une difficulté plus ou moins prononcée selon le type de norme suprême en présence. En fait, lorsqu'il s'agit de réviser la constitution, le pouvoir constituant (habilité à procéder à ces changements) est qualifié de « pouvoir constituant dérivé ou institué » qui le distingue du pouvoir constituant originaire, selon que la constitution est modifiée pour le premier et créée pour le second. [...]
[...] La procédure de modification dont les différentes étapes, organes et règles à suivre, sont prévues à l'article 89 du Titre XVI de celle-ci. La difficulté pour le pouvoir constituant dérivé est que la mise en application, le déclenchement effectif de la révision constitutionnelle est plus difficile. En effet, la complexité de cette révision est fonction du degré de rigidité de la norme suprême. En fait, cette complication peut se justifier lorsque, notamment, est fait le constat de la primauté de la Constitution en tant que norme supérieure sur les autres normes. [...]
[...] Cela emporte pour conséquence qu'il est autorisé à introduire dans la Constitution des dispositions nouvelles. Qui plus est, étant souverain et ayant les prérogatives ci-dessus mentionnées par le juge constitutionnel, il peut déroger à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle (dérogation expresse ou tacite), mais doit tout de même respecter les limites du texte constitutionnel. Il est donc, en d'autres termes, libre sous réserve des limites précitées. Outre les dispositions contenues par la Constitution elle-même, d'autres limites concernent également la révision constitutionnelle et sont issues de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. [...]
[...] Le constituant sait pourtant que ces modifications ne sont pas parfaites. La Constitution est un texte sur la base duquel les juristes travaillent ; la pratique pourra révéler des difficultés d'interprétation. La réalité juridique oblige cependant à souligner le fait que bien que l'article 89 prévoit des limites au pouvoir constituant, rien n'interdit ce dernier à réviser lesdites limites posées. Celui-ci pourrait par conséquent décider de les supprimer ou de façon moins radicale de les modifier pour retrouver une liberté totale ou partielle suivant le choix effectué. [...]
[...] En fait, à la lecture de ces énonciations, l'article 89 limite les conditions de la révision ainsi que son contenu. En effet au regard de ces conditions ainsi que des dispositions de l'article 7 de la même Constitution, la révision ne peut intervenir lors de l'intérim présidentiel, constaté par le Conseil constitutionnel (vacances ou empêchement définitif ou temporaire) ou lors d'un changement de président de la République. Également, selon l'alinéa quatrième, s'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, aucune procédure de révision ne pourra utilement être engagée ou poursuivie. [...]
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