« La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire tout ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir », c'est ainsi que Montesquieu définit la liberté et ses limites dans son célèbre ouvrage : De l'esprit des lois (1748).
Les libertés et droits fondamentaux peuvent actuellement être définis comme les libertés et les droits reconnus par la Constitution de 1958, la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux auxquels il renvoie.
L'affirmation de Montesquieu, paradoxale au premier abord, apparaît ensuite comme évidente. L'article 34 de la Constitution de 1958 pose que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans cette perspective, les libertés fondamentales sont des situations garanties par le droit dans lesquelles chacun est maître de soi même et exerce comme il veut toutes ces facultés. Une liberté, c'est l'exercice sans entrave de telle faculté ou activité garantie par le droit comme la liberté de la presse ou la liberté de circulation.
Mais pour garantir une jouissance effective maximale des libertés, il est cependant nécessaire d'y apposer certaines limites. La liberté dans la vie en société comporte nécessairement des limites intrinsèques, une sorte d'autolimitation inhérente à tous les rapports humains, ces bornes, nous les subissons tout au long de notre existence, elles peuvent être d'ordre politique, religieux, économique, moral… Ce sont les limites que l'on qualifie de factuelles.
Mais ces limites factuelles se révélant parfois insuffisantes, l'Etat est lui aussi contraint de fixer des limites d'ordre juridique pour assurer l'ordre social. Nous ne nous intéresserons dans cette étude qu'à ces limites juridiques. Ce besoin de délimiter les libertés pour en assurer l'effectivité est affirmé dès 1789 dans l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », ainsi, les droits ne peuvent pas être absolus puisque la liberté de chacun doit s'arrêter où commence celle des autres. Ces limites juridiques doivent cependant être très encadrées pour éviter toute dérive totalitaire.
Mais quelles sont les limites normales et exceptionnelles à l'exercice des droits fondamentaux ?
Il convient d'étudier les limites ordinaires dans l'exercice des droits fondamentaux (I), qui sont présentes à tout instant quelles que soient les circonstances, et les limites extraordinaires à l'exercice des droits fondamentaux (II), qui n'apparaissent que dans des situations très particulières.
[...] L'arrêt du Conseil d'Etat Benjamin du 19 mai 1933, montre bien comment le juge impose cette conciliation entre deux impératifs sociaux fondamentaux : l'ordre public et une liberté fondamentale. Il s'agissait de se prononcer sur la légalité de deux arrêtés municipaux interdisant des conférences publiques aux motifs qu'elles étaient de nature à troubler l'ordre public Le juge considère que s'il incombe au maire de prendre les mesures qu'exige le maintient de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garanti par les lois La formule qui résume l'état de la jurisprudence a souvent été répétée par les Commissaires du Gouvernement dans leurs conclusions dans de telles affaires : la liberté est la règle, la restriction de police l'exception Par ailleurs, seule l'éventualité de troubles ne présentant pas au cas particulier une gravité suffisante pour justifier une mesure aussi drastique que l'interdiction, et la nécessité de maintenir l'ordre auraient pu donner un caractère licite à l'interdiction de la conférence par l'autorité administrative. [...]
[...] Weil, la dignité de la personne humaine consiste en la protection de l'individu contre lui-même. Prenant en exemple la liberté et l'égalité, elle explique que ce sont des concepts qui contiennent leurs propres limites : en premier lieu, celle de la dignité humaine, qu'elle définit comme étant l'expression condensée de ce qui n'est pas négociable dans le pacte social démocratique O. Cayla nous explique comment l'appréhension de ce principe de dignité de la personne humaine est passée d'une acception moderne à une acception contemporaine : l'individu n'a pas le pouvoir de déterminer pour lui-même le niveau de dignité auquel il a droit. [...]
[...] En outre, dans son sixième considérant, le Conseil d'Etat admet que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité, même licite, si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public Les limites posées par le principe de dignité de la personne humaine L'arrêt Morsang sur Orge nous amène à réfléchir sur la limite que constitue le respect de la dignité de la personne humaine à l'exercice des droits fondamentaux. Composante de l'ordre public dans cet arrêt, le principe de la liberté de la personne humaine recouvre en fait une réalité juridique des plus étendues. Tantôt perçue comme un fondement aux droits de l'homme, tantôt comme une source des droits de l'homme, elle fait figure de principe autonome, qui donne aux droits fondamentaux leur raison d'exister. Principe surplombant le Bloc de fondamentalité (E. [...]
[...] Les libertés et droits fondamentaux peuvent actuellement être définis comme les libertés et les droits reconnus par la Constitution de 1958, la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux auxquels il renvoie. L'affirmation de Montesquieu, paradoxale au premier abord, apparaît ensuite comme évidente. L'article 34 de la Constitution de 1958 pose que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans cette perspective, les libertés fondamentales sont des situations garanties par le droit dans lesquelles chacun est maître de soi même et exerce comme il veut toutes ces facultés. [...]
[...] Mais les décisions prises en matière législatives échappent à tout contrôle, le juge constitutionnel ayant décliné sa compétence en refusant de contrôler un acte qui n'émane pas formellement du Parlement. Les lois spéciales en période de crise L'état de siège : Il est partiellement repris par l'article 36 de la Constitution de 1958, le pouvoir de déclarer l'état de siège est un pouvoir gouvernemental pour faire face à un péril grave. La mise en place de l'état de siège entraîne l'attribution de pouvoirs de police exceptionnels au bénéfice des autorités militaires (perquisitions de jour et de nuit, interdiction de publication et de réunions de nature à exciter le désordre La déclaration de l'état de siège peut être accompagnée par l'établissement par décret de tribunaux de forces armées. [...]
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