droit, Article 56 de la Constitution, loi constitutionnelle n 2008-724 du 23 juillet 2008, limites du Conseil constitutionnel, contrôle de constitutionnalité des lois, normes supranationales, incompétence du juge constitutionnel
D'après Michel Debré, l'un des pères fondateurs de la Constitution du 4 octobre 1958, lors d'un discours prononcé le 27 août 1958, le Conseil constitutionnel devait être "une arme contre la déviation du régime parlementaire". Effectivement, il devait constituer l'instrument du parlementarisme rationalisé en veillant pour ce faire au strict respect des délimitations du domaine de la loi et plus généralement encore du domaine de l'article 34 qui en constitue le domaine exclusif. Aux termes de l'article 56 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle n 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres élus pour neuf ans, renouvelé par tiers tous les trois ans, dont les modalités de nomination pour ses membres et son président varient.
Leur mandat est non renouvelable ce qui assure l'effectivité de leur indépendance politique et juridique. Une particularité réside dans le fait qu'aucune condition de compétence juridique n'est exigée pour pouvoir être membre du Conseil constitutionnel. Outre ses missions de contrôle de constitutionnalité des lois et des conventions et traités internationaux, il exerce d'autres fonctions. Il est ainsi juge électoral, organe consultatif, gardien du domaine de la loi, chargé de missions déclaratoires et finalement gardien de la suprématie de la Constitution.
[...] 6-64, de la Cour de justice des Communautés européennes. Pour clore, le Conseil constitutionnel, juge constitutionnel français, n'est pas compétent pour connaître l'ensemble des recours qui pourraient être formés à l'encontre de normes inférieures ou supérieures au regard des dispositions incluses dans la norme supérieure de l'ordonnancement juridique français. Il a donc parfois refusé de se prononcer en faveur de sa compétence laissant ainsi l'opportunité d'un tel contrôle aux juridictions suprêmes des ordres judiciaire et administratif voir en laissant sans contrôle matériel certaines normes. [...]
[...] Seules les lois modifiant une loi déjà promulguée peuvent faire l'objet d'un tel contrôle depuis la décision du 25 janvier 1985, état d'urgence en Nouvelle-Calédonie 85-187 DC). Dans cette même idée de loi déjà promulguée et entrée en vigueur, l'article 61-1 de la Constitution fut introduit en droit français par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 lorsque la loi est soupçonnée de portée atteinte aux droits et libertés garantis par la norme supérieure et ce, par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité qui peut être soulevée par tout justiciable lors d'une instance en cours et selon des modalités particulières prévues par cet article. [...]
[...] Ainsi dans sa décision IVG, du 15 janvier 1975 1975-54), il a décidé qu'il ne serait pas compétent pour contrôler cette conformité de la loi par rapport à un engagement international en ce que le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conformité tous deux précisés par la Constitution elle-même se distingue par leur nature. Il a donc décidé qu'une loi qui serait contraire à un traité international ne le serait pas forcément eu égard aux dispositions du texte constitutionnel. Quoi qu'il en soit, la situation ne reste pas sans solution en ce que les hautes juridictions judiciaires et administratives peuvent connaître, de ce contrôle de conventionalité. [...]
[...] Cet article est donc fort utile au juge constitutionnel français. Cependant, il fut modifié tel qu'il est écrit par une réforme constitutionnelle du 25 juin 1992 92-554) ajoutant à la Constitution un titre Communautés européennes et de l'Union européenne » qui alors permet au Conseil constitutionnel d'examiner expressément les dispositions du traité international, engagement international ou communautaire ou issu du droit de l'Union, en tant que norme supranationale, au regard de la Constitution en tant que norme supérieure de l'ordre juridique interne français avant que celui-ci ne soit modifié par sa ratification ou son approbation. [...]
[...] En fait, tout cet ensemble de normes se situe sous la suprématie de la Constitution, norme supérieure et suprême. Or l'existence même de ce primat impose que pour qu'il soit respecté, un contrôle effectué par un organe spécialisé chargé de cette mission existe. Il a par conséquent été décidé par le pouvoir constituant de créer le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, l'existence effective de ce contrôle assure l'État de droit puisqu'il permet de veiller à la garantie des droits et libertés fondamentales que renferme la norme supérieure. [...]
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