« La loi peut tout faire- la loi ne peut mal faire ». Cette formule, empruntée à Rousseau, exprime parfaitement la situation traditionnelle de la loi ; elle a été illustrée de manière éclatante sous la Troisième République et fut exposée par Carré de Malberg dans son ouvrage, La loi expression de la volonté générale publiée en 1921.
Parce qu'elle est considérée comme l'expression de la volonté générale, la loi est située au sommet de la hiérarchie des normes. Ainsi, sa supériorité par rapport aux actes règlementaires ne fait aucun doute.
D'ailleurs, à l'origine, le pouvoir exécutif ne possède aucun pouvoir normatif ; il peut seulement faire « des proclamations » conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l'exécution. Il s'agissait, en réalité, par ce biais, de neutraliser le pouvoir royal. Ce pouvoir normatif sera cependant assez rapidement reconnu à l'exécutif. La Constitution de l'an VIII consacre ainsi l'existence d'un pouvoir règlementaire, corolaire du pouvoir d'exécution des lois. La suprématie de la loi au sein de l'ordre juridique va ensuite s'affermir progressivement au XIXe siècle avec le développement du contrôle de légalité auquel sera soumise l'administration. En revanche, du fait de la puissance de la loi par rapport à la Constitution, l'Etat de droit mettra plus de temps à s'affirmer. Si bien que, jusqu'en 1958, il n'a jamais existé de véritable procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois. Dans les faits, c'est donc la loi, expression de la souveraineté, qui l'a toujours emporté sur le caractère théoriquement supérieur de la Constitution.
[...] Pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle française depuis 1789, le législateur voyait les matières de son domaine d'activité limitativement énumérées par la Constitution tandis qu'à l'inverse la compétence règlementaire devenait le principe. Conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, la loi demeure définie par son auteur la loi est votée par le Parlement mais s'ajoute à ce critère organique un critère matériel : la loi ne peut intervenir que dans les domaines prévus par la Constitution, les autres étant désormais l'apanage du domaine règlementaire nouvellement institué (art. 37). L'article 34 énumère les matières concernées ; ces listes pouvant être augmentées et précisées par une loi organique. [...]
[...] (ou Conclusion) Vers la constitutionnalisation des règles de bonne législation : la reprise d'une révolution juridique ? Régulièrement, et ce, depuis plus d'une décennie, le processus de dégradation de la qualité de la législation est dénoncé comme un phénomène récurrent et préoccupant pour la bonne tenue de nos institutions et la bonne marche de notre démocratie. Le Conseil d'État, dès 1991, dénonçait cette pente dangereuse caractérisée par la prolifération désordonnée des textes, l'instabilité chronique de la règle de droit et la dégradation préoccupante de la qualité des normes en général. [...]
[...] La limitation loi/règlement : une révolution juridique ? La loi peut tout faire la loi ne peut mal faire Cette formule, empruntée à Rousseau, exprime parfaitement la situation traditionnelle de la loi ; elle a été illustrée de manière éclatante sous la Troisième République et fut exposée par Carré de Malberg dans son ouvrage, la loi expression de la volonté générale publiée en 1921. Parce qu'elle est considérée comme l'expression de la volonté générale, la loi est située au sommet de la hiérarchie des normes. [...]
[...] - Le Conseil constitutionnel ne juge pas inconstitutionnelle une disposition de nature règlementaire contenue dans une loi. C'est ce qui est affirmé dans la décision 82-143 DC du 30 juillet 1982. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite et elle est donc bien établie. B. Le droit communautaire et la limite constitutionnelle : un rééquilibrage entre le domaine de la loi et celui du règlement Si l'édiction des normes de droit communautaire échappe pour partie aux autorités étatiques, leur mise en œuvre est pour l'essentiel nationale. [...]
[...] Ces principes sont ceux dégagés par le Conseil d'État et dans certains cas par le Conseil constitutionnel. Le pouvoir règlementaire n'est donc pas habilité à porter atteinte à un principe général du droit. Seul le pouvoir législatif peut intervenir, ce qui élargit sensiblement sa compétence prévue initialement. - Dans le même esprit, la loi est entachée d'incompétence négative lorsque le législateur a méconnu l'étendue constitutionnelle de ses attributions en déléguant une compétence au Gouvernement alors que c'est lui qui aurait dû l'exercer. Cette incompétence négative du législateur est sanctionnée par le Conseil constitutionnel. [...]
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