Libre administration, collectivités territoriales, mythe, réalité, article 72 de la Constitution, autorité locale, personnalité morale, décentralisation, acte II, loi constitutionnelle n°2003-276, article 1 de la Constitution, Commune de Venelles et Morbelli, Commune de Dunkerque, Département des Landes, Département de la Haute-Savoie, Société fermière de Campoloro, reconnaissance, collectivités locales, compétences, Etat fédéral, Etat unitaire, pouvoir normatif, Loi relative à la Corse, contrôle de légalité
La caractéristique fondamentale de la décentralisation repose dans la disparition du lien hiérarchique entre l'autorité locale et l'autorité centrale, ce qui suppose l'attribution à l'autorité locale de la personnalité morale. L'attribution de cette personnalité morale est liée, pour les collectivités territoriales, à l'existence d'organes décisionnels élus, le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution indiquant que les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ». L'organisation des autorités décentralisées relève en outre du seul législateur.
C'est dans la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars relative à l'organisation décentralisée de la République que la décentralisation a fait son entrée, à la fois fracassante et discutée, dans le droit constitutionnel français. Ce texte marque le point de départ de l'acte II de la décentralisation, selon une dénomination théâtrale qui est en même temps un jugement a posteriori de ce qui fut réalisé dans les vingt années précédentes et une forme de reconnaissance de l'oeuvre accomplie.
[...] Cette déjuridictionnalisation montre donc, par opposition, une intrusion des pouvoirs politiques dans le contrôle juridictionnel de la légalité. Ce contrôle a toujours été présenté comme la contrepartie de l'autonomie organique et fonctionnelle dont bénéficient les collectivités territoriales. Le contrôle vise à assurer la prévalence des intérêts nationaux sur les intérêts locaux, ce qui caractérise l'Etat unitaire. Mais en même temps, ce contrôle doit respecter l'autonomie locale, car ce n'est pas un contrôle hiérarchique. Il doit alors s'exercer dans le cadre des textes qui le réglementent, afin de satisfaire l'ancien adage Pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes . [...]
[...] Plus généralement, la menace de saisine du tribunal administratif peut convaincre les collectivités territoriales de modifier ou de revenir sur les actes contestés par le préfet. A cela, il faut ajouter que la pratique des collectivités territoriales qui sollicitent de plus en plus souvent l'avis des préfectures. Toutes ne disposent pas en effet de services compétents suffisants et un grand nombre d'entre elles cherche à s'assurer de la légalité des décisions qu'elles envisagent d'adopter. Cette pratique a pour rôle d'accroître le rôle [ . ] d'expertise juridique des préfectures [qui] tend à marginaliser l'aspect contentieux du contrôle . [...]
[...] Cette évolution modifie inévitablement la mission du préfet : mission de contrôle, elle devient conseil. Le représentant de l'Etat doit prendre en considération la montée en puissance normative de notions qui, à l'instar du principe de précaution, sont passées du statut de non-droit à l'affirmation d'une valeur constitutionnelle pouvant fonder l'édiction par les élus locaux de décisions administratives : CE Ass octobre 2008, Commune d'Annecy, à propos de la valeur constitutionnelle des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, combiné à l'article 34 Constitution, tel qu'ils résultent de la loi constitutionnelle du 1[er] mars 2005, qui ont réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. [...]
[...] Le principe vaut non seulement dans les relations des collectivités territoriales avec l'Etat mais aussi entre elles. En outre, ce principe ne justifie pas qu'une collectivité fasse obstacle à l'obligation d'exécuter la chose jugée, CE novembre 2005, Société fermière de Campoloro. L'expérimentation normative au niveau local a été largement renouvelée par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, même si la voie avait auparavant été ouverte par la jurisprudence qui avait admis l'expérimentation au niveau national, mais pas au niveau local. [...]
[...] Il s'agit d'un contrôle juridictionnel, par la saisine du juge par la voie du déféré préfectoral, mais la loi a maintenu pour certaines matières sensibles (police administrative, finances, urbanisme . ) un pouvoir de substitution d'office. Malgré la lettre de la loi de 1982 définissant les contours de ce déféré, la jurisprudence du Conseil d'Etat a tout fait pour assimiler le déféré au REP et même, désormais, depuis la décision du 23 décembre 2011, Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au recours de plein contentieux s'agissant du déféré préfectoral concernant les contrats des collectivités territoriales. [...]
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