Afin de mieux délimiter et surtout comprendre ce qu'est la liberté de manifestation, revoyons rapidement les sources de cette liberté : tout d'abord, en droit interne, la liberté de manifestation n'est pas explicitement proclamée dans un texte normatif. Elle devait être prévue dans l'article 16 du premier projet de constitution de la IVe république d'avril 1946, mais ce projet fut rejeté par référendum. On considère de nos jours qu'il s'agit d'un droit découlant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen posant le principe de la « libre communication des pensées et des opinions ». Deux raisons expliquent la nécessité de réglementer les manifestations sur la voie publique : d'une part, elles entravent fréquemment la liberté de circulation et d'autre part, elles font peser des risques sérieux sur l'ordre public. Cette liberté est encore aujourd'hui régie par un décret-loi du 23 octobre 1935, réglementation mise en place à la suite des manifestations antiparlementaires sanglantes du 6 février 1934 des ligues d'extrême droite à Paris.
Ensuite, la liberté de manifestation possède une portée en droit international : les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 posant la liberté d'expression et la liberté de réunion permettent de fonder la liberté de manifestation en tant que droit fondamental.
Il convient maintenant de s'interroger sur la portée réelle de la liberté de manifestation en France. Pour cela, nous allons nous poser la question de savoir l'effectivité de la liberté de manifestation en France. Afin d'y répondre le plus aisément possible, nous allons nous intéresser au régime des manifestations au sein de la République française en nousappuyant, de par notre raisonnement qui va suivre, qu'il s'agit avant tout d'un régime préventif (I) mais qu'un régime répressif s'applique également à titre accessoire (II).
[...] Cette liberté est encore aujourd'hui régie par un décret-loi du 23 octobre 1935, réglementation mise en place à la suite des manifestations antiparlementaires sanglantes du 6 février 1934 des ligues d'extrême droite à Paris. Ensuite, la liberté de manifestation possède une portée en droit international : les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 posant la liberté d'expression et la liberté de réunion permettent de fonder la liberté de manifestation en tant que droit fondamental. [...]
[...] Particularité de la responsabilité sur le plan civil L'existence de la responsabilité civile des manifestants Suivant le droit commun, la responsabilité civile d'un manifestant ou d'un organisateur peut être engagée s'il a causé des dommages aux biens ou aux personnes. La difficulté ici réside dans l'établissement de la preuve, l'organisateur ou le manifestant étant responsable que des dommages qu'il a personnellement causés. La loi anticasseurs du 8 juin 1970, partant du principe que les casseurs devaient être les payeurs avait aggravé cette responsabilité. Elle prévoyait que l'organisateur d'un rassemblement illicite ou interdit qui n'avait pas donné l'ordre de se disperser à temps était directement responsable des dommages causés. [...]
[...] Un pouvoir de sommation revient au préfet, au sous- préfet, au maire ou à l'un de ses adjoints, ou à un officier de police judiciaire porteur des insignes de leurs fonctions comme le mentionne l'article 431-3 alinéa 2 du Code pénal. L'une des autorités ayant pouvoir de sommation peut décider de recourir à la force pour disperser la manifestation si les deux premières sommations sont restées sans effet. Le déroulement de cette procédure est minutieusement fixé à l'article R. 431-1 du Code pénal. [...]
[...] Ainsi, il a été jugé que le pouvoir d'interdire toutes les manifestations dans un quartier pendant un maximum de trois mois, prévu dans la législation britannique, était justifié pour prévenir un éventuel désordre (arrêt de 1984 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, Christians against Racism and Facism contre Royaume-Uni Ainsi, il convient maintenant de s'interroger sur la portée réelle de la liberté de manifestation en France. Pour cela, nous allons nous poser la question de savoir l'effectivité de la liberté de manifestation en France. Afin d'y répondre le plus aisément possible, nous allons nous intéresser au régime des manifestations au sein de la République française en nous appuyant, de par notre raisonnement qui va suivre, qu'il s'agit avant tout d'un régime préventif mais qu'un régime répressif s'applique également à titre accessoire (II). [...]
[...] Un régime essentiellement préventif Bien que toute manifestation doit préalablement être déclarée aux autorités ces dernières possèdent un pouvoir d'interdiction non négligeable Une nécessaire déclaration préalable Dans un but d'information des autorités de police afin qu'elles assurent que la manifestation puisse se dérouler pacifiquement, l'organisateur d'une manifestation doit procéder à une déclaration préalable de celle-ci. Cette déclaration doit être adressée au préfet (dans les villes où la police est étatisée) ou au maire (dans les autres communes) qui la transmet au préfet, et signée par trois des organisateurs résidant dans le département concerné. L'autorité administrative en délivre récépissé sous la forme d'un visa apposé sur l'un des exemplaires de la déclaration. Ce récépissé ne vaut pas autorisation compte tenu de l'existence d'un pouvoir d'interdiction (cf. B). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture