conseil constitutionnel, état d'urgence, Georges Clémenceau, loi du 3 avril 1955, loi du 9 août 1849, circonstance exceptionnelle, coup d'État, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, libertés fondamentales, droits fondamentaux, droit prétorien
La première fois que fut déclaré l'état d'urgence remonte au gouvernement Faure, en 1955, dans un cadre bien particulier : celui de la lutte contre les rébellions en Algérie. En fait, cet état d'urgence instauré par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 a été mis en oeuvre à cette occasion dans la mesure où l'état de siège résultant de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, proclamé à quelques reprises, n'aurait pas pu s'appliquer valablement puisque celui-ci ne peut être déclaré qu'en « cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée ». Pour le cas particulier de l'Algérie, à l'époque, il s'agit principalement de troubles qualifiés de sanglants, mais non d'une insurrection armée au sens de cet article. En fait, pour Edgar Faure, il n'existe pas de différence entre l'état de siège et l'état d'urgence ; pour lui, en effet, l'état de siège « évoque irrésistiblement la guerre », évocation qui « devait être soigneusement évitée à propos des affaires d'Algérie », l'état de siège étant constitutif d'une circonstance exceptionnelle radicale.
[...] Par voie de conséquence, il a été nécessaire de mettre en œuvre une autre circonstance exceptionnelle, dont l'effet principal est lui aussi d'atténuer le principe de légalité, même s'il est clairement moins grave que la première. Le texte initial prévoit ainsi que l'état d'urgence peut s'appliquer sur l'ensemble du territoire métropolitain, voire une partie seulement de celui-ci, ainsi que sur « le territoire de l'Algérie ou des départements d'outre-mer », avant de poursuivre sur les cas possibles de sa mise en œuvre. [...]
[...] La déclaration de déclarer l'état d'urgence est prise par un décret en Conseil des ministres déterminant notamment le ou les lieux où cette circonstance exceptionnelle est déclarée. Selon les dispositions de la loi du 3 avril 1955 susmentionnée, l'état d'urgence institué par le décret mentionné ne peut s'appliquer pour une durée supérieure à douze jours ; finalement, en cas de prorogation, celle-ci doit impérativement être autorisée par la loi, et donc, par le Parlement, pour en fixer la durée définitive. Plusieurs prorogations sont par ailleurs possibles. Correspondant à des conflits d'ordre interne, les pouvoirs de l'administration s'en voient considérablement accentués. [...]
[...] Telles sont finalement les considérations prétoriennes du Conseil constitutionnel d'après la décision n°2015-527 QPC du 22 décembre 2015. Si le Conseil constitutionnel se montre particulièrement sévère au sujet des conditions de validité des mesures prévues dans le cadre du régime général de la loi du 3 avril 1955, celui-ci poursuit la défense juridique des justiciables sur le plan des mesures dites renforcées . La conception prétorienne du Conseil constitutionnel au regard des mesures renforcées Le Conseil constitutionnel se porte défenseur des mesures renforcées dans le cadre de la loi du 3 avril 1955 et est ainsi parvenu à inciter le législateur à graver dans la loi ses considérations prétoriennes Les mesures renforcées de la loi de 1955 et leur encadrement par le Conseil constitutionnel Si la loi du 3 avril 1955 dispose d'un régime général et de mesures qui y font référence, d'autres mesures applicables peuvent également intervenir dans les faits. [...]
[...] En effet, ces deux protagonistes peuvent, par arrêté, interdire non seulement la circulation des personnes, mais aussi des véhicules, à condition de préciser les lieux, mais aussi l'heure de cette interdiction. En outre, il est possible d'instituer, par arrêté également, des « zones de protection ou de sécurité » où est précisément réglementé « le séjour des personnes ». Finalement, il leur est aussi possible d'interdire « le séjour dans tout ou partie du département » à chaque individu qui chercherait à entraver « l'action des pouvoirs publics », le texte précisant d'ailleurs « de quelque manière que ce soit », leur laissant ainsi une grande marge de manœuvre. [...]
[...] En ce sens, il est prévu que la saisie des données concernées ne sera effectuée que si, au cours de la perquisition en cause, il y a des éléments qui sont relevés concernant la menace que peut constituer pour la sécurité publique ou l'ordre public la personne visée par la perquisition. Qui plus est, l'exploitation de ces données ne doit concerner que des éléments ayant un lien avec ladite menace. Le Conseil constitutionnel sera finalement parvenu à inciter le parlement à changer la législation en cause pour assurer une conciliation entre la défense des justiciables et la nécessité de maintenir l'ordre public et la sécurité publique, et ce, pour une meilleure protection juridique des justiciables. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture