Selon l'article 13 de la Constitution, seule l'Assemblée nationale vote la loi, et elle ne peut déléguer ce pouvoir. Pourtant, cet article a été remis en cause par la pratique des ordonnances. Le terme d' « ordonnance » désigne des actes pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, en vertu d'une habilitation constitutionnelle et législative. Ces ordonnances peuvent ainsi être considérées comme les héritiers des décrets-lois des 3e et 4e Républiques, en permettant au gouvernement de légiférer à la place du Parlement, d'étendre son pouvoir réglementaire aux matières législatives avec l'autorisation du Parlement.
[...] La question se pose alors de savoir comment justifier le recours aux ordonnances. L'article 38 a constitutionnalisé cette pratique, car même si elle est en théorie interdite, on ne peut empêcher qu'elle surgisse, notamment à cause de son avantage pratique. Ce mécanisme est donc constitutionnalisé et encadré Les ordonnances sont donc des actes de nature hybride, un moyen volontaire de méconnaître la répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement, qui a pris une importance non négligeable dans la pratique (II). [...]
[...] Le Président signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. Une fois que l'ordonnance est adoptée, le gouvernement doit déposer un projet de loi. Si le Parlement n'adopte pas la loi de ratification, l'ordonnance conserve sa valeur réglementaire. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la ratification se fait de manière exclusivement expresse, c'est-à-dire que le Parlement doit absolument donner un accord explicite. Un mécanisme doublement contrôlé Il existe tout d'abord le contrôle du juge administratif. Tant que les ordonnances ne sont pas ratifiées, elles sont de nature réglementaire et sont donc susceptibles d'être contrôlées par le CÉ. [...]
[...] Ne serait-il pas opportun que les lois d'habilitation aient un objet spécifique en ce sens qu'il obligerait le gouvernement à mieux dévoiler ses intentions ? Le CC serait alors compétent pour vérifier l'objet de cette loi. Est-ce qu'on ne pourrait pas légalement durcir les conditions tenantes aux lois de ratification? La révision de 2008 avait modifié l'art.38C en interdisant les ratifications implicites. Ne faudrait-il pas aller plus loin et interdire les ratifications partielles d'ordonnances? Par-dessus tout, ne faudrait-il pas chercher en premier lieu à améliorer la procédure législative, pour enlever à l'ordonnance son caractère légitime ? [...]
[...] L'exemple le plus pertinent pour démontrer l'efficacité de ce recours est certainement celui de la loi de 1960, qui permettait au Gouvernement de prendre des mesures de maintien de l'ordre en Algérie. L'ordonnance permettait au Gouvernement de faire passer des mesures d'urgence plus rapidement, avec l'accord du parlement. On remarque donc que le recours aux ordonnances a été détourné, afin de permettre à l'exécutif de légiférer davantage, pour combler les lacunes de la procédure législative. Mais le recours aux ordonnances n'est-il pas devenu le moyen du gouvernement de faire la loi à la place du législateur ? [...]
[...] Or on s'aperçoit que depuis les années 2000, le recours aux ordonnances est de plus en plus systématique et fréquent. Il y a certaines années où ont été adoptées plus d'ordonnances que de lois. LES ORDONNANCES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION : UN MECANISME ENCADREE A VOCATION EXCEPTIONNELLE Selon la lettre de la Constitution, le recours aux ordonnances est autorisé, mais il fait l'objet d'un encadrement. Il faut tout d'abord respecter une procédure complexe qui pourra faire l'objet d'un contrôle par le juge constitutionnel et le juge administratif Une procédure complexe Au regard de l'article 38, le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. [...]
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