Les règles entourant la saisine sont plus nombreuses que la seule lecture de l'article 61 de la Constitution pourrait le laisser penser. Faisant application de sa jurisprudence habituelle en la matière, le Conseil a rejeté le mémoire d'un député, déposé en sus de la lettre de la saisine, considérant que celle-ci ne pouvait provenir que d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs et que ce mémoire s'apparentait à une saisine nouvelle mais isolée, ce que la Constitution ne prévoit pas (Déc. n° 77-89 DC, 30 déc. 1977, Prélèvement isoglucose, et n° 81-133 DC, 30 déc. 1981, Loi de finances pour 1982). Si le Conseil considère en effet les conclusions nouvelles (les griefs nouveaux ici) comme irrecevables, il n'a pas la même attitude à l'égard des moyens nouveaux si ceux-ci portent sur des dispositions déjà critiquées dans la première saisine (Déc. n° 89-268 DC, Loi de finances pour 1990). L'irrecevabilité provient de l'insuffisance du nombre de parlementaires qui ont saisi "une seconde fois" le Conseil par des griefs nouveaux. La décision n° 268 DC donne à penser que ce sont les conclusions nouvelles qui sont en cause, et non pas véritablement le nombre de saisissants, à partir du moment où la condition de recevabilité d'au moins une première saisine était remplie.
[...] Il se fonde sur les "spécificités d'emploi" du personnel d'encadrement qui justifient, du même coup, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, que le législateur règle de façon différente des situations différentes. À propos de la loi de finances pour 2000, les requérants contestaient l'imposition à l'impôt sur le revenu, sous plafond d'exonération, des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail et aux mandataires sociaux et dirigeants d'entreprise à l'occasion de la cessation de leurs fonctions. [...]
[...] Ensuite, en ce qui concerne les différences de traitement entre les salariés, le Conseil constitutionnel fait application de ses critères habituels d'appréciation dans cette matière. Le Conseil déclare ainsi contraires à la Constitution deux séries de dispositions législatives qui toutes deux ont établi une différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif que le législateur s'était fixé. Portent ainsi atteinte au principe d'égalité les dispositions de la loi qui instituent pour les quatre premières heures supplémentaires, une bonification différente au profit des salariés selon qu'ils travaillent dans des entreprises où la durée collective du travail est inférieure ou égale à trente-cinq heures (bonification de 25 ou dans d'autres (bonification de 15 Pour la même raison, sont déclarées inconstitutionnelles les dispositions qui excluent du bénéfice de la garantie de rémunération qu'institue cet article, certains salariés employés à temps partiel à la date de la réduction du temps de travail et occupant des postes équivalant à ceux de salariés bénéficiant du complément différentiel de salaire. [...]
[...] 613-5 du Code de la propriété intellectuelle est dépourvue d'effets financiers directs et elle est en conséquence étrangère au domaine des lois de financement de la sécurité sociale (déc. 422 DC). Les règles de fond concernant les lois de financement : - La sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale : Pour la première fois, les requérants ont utilisé cet argument, si souvent pratiqué pour les lois de finances, à propos d'une loi de financement de la sécurité sociale. [...]
[...] Le législateur doit nécessairement en tenir compte. Dans la décision 425 DC, à propos de l'indemnisation des emprunts russes, le Conseil constitutionnel fait clairement prévaloir l'objectif de la mesure, qui, selon une jurisprudence constante, permet à lui seul une dérogation au strict respect de l'égalité. En l'espèce, la disposition n'a pas pour objet le remboursement des titres mais l'indemnisation solidaire des porteurs de titres. L'objectif de solidarité poursuivi par le législateur l'a conduit à tenter de concilier les intérêts différents des deux catégories de porteurs de titres : d'une part les porteurs modestes ayant bien souvent hérité de ces titres et d'autre part les titulaires de portefeuilles importants non dénués parfois de caractère spéculatif. [...]
[...] Le principe de sécurité juridique En affirmant, dans la décision 421 DC, que l'intérêt général qui s'attache à l'achèvement des codes est une finalité qui "répond au demeurant à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'en effet l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et "la garantie des droits" requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables", le Conseil constitutionnel a réellement établi en droit français le principe de sécurité juridique - ou l'un de ses aspects ? - en le fondant sur l'article 16 de la Déclaration de 1789. [...]
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