Le Conseil constitutionnel est un organe récent, dont l'origine est la mise en place d'un régime de parlementarisme rationné. En effet, la Ve République s'inscrit dans la rupture des régimes précédents, puisque désormais le champ de compétence de la loi est limité aux matières énoncées par l'article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est ainsi chargé de sanctionner le respect de ces dispositions. Pour cela le Conseil peut être saisi a priori avant l'entrée en vigueur de la loi, ou a posteriori par le gouvernement pour déclasser la loi votée dans le domaine du règlement et ainsi permettre au pouvoir réglementaire d'agir. Il échoit également au Conseil le contentieux des votations, c'est-à-dire de la régularité des élections nationales (présidentielles, sénatoriales et législatives) et des référendums. En outre, le Conseil a divers rôles de conseil et de contrôle, par exemple c'est lui qui déclare la vacance du Président de la République. Mais c'est le rôle de contrôle de la constitutionnalité des lois qui nous intéressera ici. Ce rôle de garde-chiourme du Parlement est progressivement diminué et va finalement s'infléchir dans les années 1970. D'abord la décision n° 77-41 DC du 16 juillet 1971 dite liberté d'association constitutionnalise le préambule de la Constitution et les deux textes auxquels il renvoie, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil acquiert alors un rôle de juge des libertés fondamentales, qu'il n'avait pas auparavant puisque les dispositions de la Constitution n'assurent que peu de droits fondamentaux par rapport à ces deux textes. Ensuite, la révision constitutionnelle de 1974 ouvre les possibilités de saisines du Conseil, en autorisant soixante sénateurs ou soixante députés à déférer une loi au Conseil constitutionnel avant sa promulgation, ce qui donne à l'opposition politique un moyen de contester juridiquement une loi. Et l'évolution récente du contrôle des lois a posteriori par le justiciable sous la forme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
[...] Audacieusement, le Conseil constitutionnel a donc étendu les pouvoirs du Parlement et étendu son référentiel de contrôle. Puisque le Conseil n'a pas de contrôle sur les actes réglementaires, il augmente le domaine des actes législatifs ainsi que les exigences pesant sur ceux-ci, se donnant la place de garant des libertés fondamentales. Cette audace du Conseil constitutionnel, qui n'est qu'un exemple de l'interprétation constructive de la Constitution dont il a fait preuve, peut toutefois être relativisée par une jurisprudence décevante dans certaines matières, relativisation qui somme toute ne change pas l'aspect globalement audacieux de la jurisprudence du Conseil. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel est ainsi chargé de sanctionner le respect de ces dispositions. Pour cela le Conseil peut être saisi a priori avant l'entrée en vigueur de la loi, ou a posteriori par le gouvernement pour déclasser la loi votée dans le domaine du règlement et ainsi permettre au pouvoir réglementaire d'agir. Il échoit également au Conseil le contentieux des votations, c'est-à-dire de la régularités des élections nationales (présidentielles, sénatoriales et législatives) et des référendums. En outre, le Conseil à divers rôles de conseils et de contrôles, par exemple c'est lui qui déclare la vacance du Président de la République. [...]
[...] Et le Conseil constate en l'espèce que la loi porte atteinte à la sincérité du budget. Mais le Conseil déclare nonobstant la loi conforme à la Constitution, en enjoignant au gouvernement d'apporter les corrections nécessaires dans la loi de finance de 1999. Ainsi le Conseil constate une inconstitutionnalité, une anomalie dans l'ordre juridique, mais choisit d'en faire fit et de ne pas déclarer la loi inconstitutionnelle. Le Conseil se prononce en deçà de ses compétences, ce qui est donc décevant. [...]
[...] Enfin, il convient d'ajouter que la jurisprudence du Conseil en matière de QPC est globalement décevante. En effet, comme l'indique Xavier MAGNON2, les décisions QPC ne prennent pas en compte le litige dans lequel est né la contestation de la constitutionnalité de la loi, ni l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite par les cours suprêmes (à de rares exceptions près). Ces décisions sont, en général, très courtes et peu motivées. En outre le Conseil ferme la porte à d'autres QPC sur la même disposition avec d'autres moyens en se prononçant sur tous les droits et libertés garantis par la Constitution et pas uniquement sur ceux invoqués. [...]
[...] En effet jusqu'en 1971 le texte de référence du Conseil constitutionnel était la Constitution de son article premier à son article 89, le préambule étant exclus, par une analyse sémiotique préambule signifiant ce qui vient avant et génétique les travaux préparatoires de la Constitution montrant l'absence de caractère normatif du préambule dans l'esprit des rédacteurs. Dans une décision 71-44 DC du 16 juillet 1971 liberté d'association le Conseil choisit nonobstant d'inclure le préambule dans les textes constitutionnels de références, et le mentionnant dans les visas et en s'appuyant sur le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 pour déclarer la loi déférée inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel opère une véritable révolution juridique, en transformant fondamentalement sont rôle, hors du cadre constitutionnel initialement prévue. [...]
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