Le droit des finances publiques est marqué par l'importance des normes constitutionnelles (Préambule, art.34 prévoyant une loi organique, art.40 sur le droit d'amendement des parlementaires, art.47 sur les délais de vote…), et donc de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (CC), en particulier pour les finances de l'Etat.
Le premier apport du CC au droit budgétaire provient de l'intégration de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances au bloc de constitutionnalité – elle sera remplacée à compter de 2006 par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relatives aux lois de finances. La jurisprudence s'est surtout développée, et de façon considérable, à partir de 1974, après la révision de sa saisine qui a été étendue à 60 députés ou sénateurs. Depuis, le renvoi devant le Conseil est systématique pour les lois de finances initiales. La saisine est fréquente pour les lois de finances rectificatives, exceptionnelle pour les lois de règlement.
Imprécises ou même parfois incohérentes, les dispositions de l'ordonnance de 1959 ont soulevé et soulèvent encore des problèmes d'interprétation. Le CC s'appuie donc autant sur l'esprit que sur la lettre du texte pour contrôler la présentation du budget de l'Etat (I), son contenu et sa procédure d'adoption (II). Il intervient également en matière de finances locales et sociales (III).
[...] 1998) mais sans pour autant déclarer d'inconstitutionnalité. Il a encadré le contenu et la procédure d'adoption et d'exécution du budget 1 Le Conseil assure la défense du domaine réservé des lois de finances Le Conseil interprète de façon extensive l'article 1er de la loi organique qui énumère limitativement les dispositions qui peuvent être insérées dans une loi de finances. Il a admis le 30 décembre 1982 (155 DC) que les dispositions d'un paragraphe qui n'ont pas d'objet fiscal peuvent y figurer si elles sont étroitement liées à celles d'un paragraphe qui a un objet fiscal. [...]
[...] Il s'agit de dépenses qui, par un artifice juridique, sont considérées comme des recettes négatives Selon le CC, ce principe répond au double souci d'assurer la clarté des comptes de l'Etat et de permettre, par là même, un contrôle efficace du Parlement. Le principe de spécialité Les crédits ouverts par les lois de finances sont affectés à un service ou à un ensemble de services. La distinction essentielle oppose les services votés (vote global) aux autorisations nouvelles (vote par titre et par ministère). La deuxième distinction fondamentale concerne la répartition des crédits par titre et par ministères. Celle-ci est interprétée avec une certaine souplesse par le CC (73 DC du 28 déc. 1976). [...]
[...] Il intervient également en matière de finances locales et sociales (III). Le Conseil constitutionnel a précisé les principes budgétaires à valeur constitutionnelle Les principes de l'annualité, de l'unité et de l'universalité du budget découlent des articles 16 et 18 de l'ordonnance de 1959. La règle de spécialité des crédits est formulée à l'article 7. Mais ce sont surtout l'universalité budgétaire et la spécialisation des crédits qui ont donné lieu à une jurisprudence constitutionnelle importante, ainsi que le principe de sincérité. [...]
[...] Les lois de financement de la sécurité sociale sont examinées et adoptées selon une procédure assez proche de celle applicable aux lois de finances. Ainsi, les cavaliers sociaux sont censurés par le CC comme les cavaliers budgétaires En revanche, leur structure et leur portée juridique sont très différentes. Bibliographie - Adam (François), Ferrand (Olivier), Rioux (Rémy), Finances publiques, Paris, Presses de Sciences Po - Muzellec (Raymond), Finances Publiques, Paris, Dalloz - Philip (Loïc), Les fondements constitutionnels des finances publiques, Paris, Economica Le Conseil a accepté de vérifier la sincérité des prévisions de recettes de privatisation. [...]
[...] Loi de finances rectificative : Dans le cas où il apparaît que les grandes lignes de l'équilibre économique et financier définies par la loi de finances de l'année se trouveraient, en cours d'exercice, bouleversées le gouvernement a l'obligation (décision 298 DC du 24 juillet 1991) de déposer un projet de loi de finances rectificative, qui doit alors respecter les mêmes procédures que la loi de finances initiale. Le Conseil intervient également dans le cadre des finances locales et sociales Finances locales La jurisprudence du CC tend au renforcement de l'autonomie financière des collectivités locales. [...]
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