Dans sa décision 2004-505 DC, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de primauté du droit communautaire. Il en va de même dans l'article 88-1 de la Constitution. Pourtant, la primauté de la norme internationale, et tout particulièrement celle de la norme communautaire, sur l'ordre interne est d'une certitude, à travers les ans et en pratique, des plus variables. D'un côté, le juge international ne pourra s'empêcher de prôner la supériorité de la norme internationale sur le droit interne (Avis CPJI du 4 février 1932 relatif au traitement des prisonniers de guerre polonais de Dantzig). Le juge communautaire en fait de même pour la reconnaissance de la primauté du droit communautaire (aspect plus précis de la norme internationale, qui puise sa source dans les relations interétatiques, en son sens le plus large, européennes) par l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) International Handelgesellschafft du 17 décembre 197. Mais c'est surtout en 1964 (arrêt Costa contre ENEL) que la primauté du droit communautaire est consacrée dans le sens où les juges nationaux sont forcés de faire prévaloir la norme européenne sur celle interne afin de ne pas remettre en cause les fondements de la communauté (les traités de Rome, de Paris, de Maastricht, d'Amsterdam, l'Acte unique, …). Cependant (et de là naît toute l'ampleur du conflit entre les juges communautaires et nationaux), les juges français ne semblent pas avoir enterré la place hiérarchique la Constitution en dessous de celle des normes internationales. D'après l'article 55 de la Constitution, la Constitution aurait une force supérieure à celle du droit communautaire au sens où c'est elle qui se donne les moyens de reconnaître le droit communautaire ou non. En effet, dans certains cas, le droit communautaire serait incompatible avec le texte constitutionnel, et donc non reconnu par ce dernier. Cette querelle purement doctrinale alimente les rubriques et les commentaires des recueils de droit administratif. Les polémiques entretenues tentent de situer la place du droit originaire (la place des institutions communautaires) dans la hiérarchie des normes, mais également la place du droit dérivé de ces institutions, plus spécialement les directives européennes, qui ont un statut particulier. De plus, la place de la Constitution est sans cesse remise en cause. Enfin, ces éternels débats se tournent également vers la compétence des juges communautaires (CJCE) ou nationaux (le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation) pour effectuer divers contrôle afin d'assurer une quelconque primauté. Toutes ces difficultés reposent en fait sur l'articulation des droits communautaires et internes. Il conviendra donc de souligner la réception progressive de la primauté du droit communautaire sur le droit interne (I) même si la force hiérarchique du texte constitutionnel oserait la détrôner (II).
[...] II La confrontation entre la Constitution et le droit communautaire pour la quête de la primauté Bien que les juges français aient reconnu, pour la plus part, la primauté du droit communautaire, la Constitution, quant à elle, ne se résout pas à cette simple reconnaissance. En effet, celle-ci, par une lecture littérale, tient à garder sa place originaire en haut de la pyramide de la hiérarchie des normes Cependant, le cas de l'application de la directive communautaire en droit interne semble compromettre le confort que la Constitution s'était octroyé dans la hiérarchie des normes La lecture littérale de la hiérarchie des normes favorable à la Constitution Si la Constitution française ne comporte aucune disposition reconnaissant expressément la primauté du droit communautaire sur elle- même, elle n'affirme rien non plus quant à son éventuelle supériorité sur la norme européenne. [...]
[...] En définitive, la Cour de cassation opère donc un certain contrôle de conventionnalité (d'après l'article 55 de la Constitution) sur les dispositions législatives ratifiées et publiées. Deuxièmement, le Conseil d'Etat, dans son arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France Section, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France) refuse de reconnaître la primauté du droit communautaire sur la loi postérieure. Il abandonne sa jurisprudence vingt ans plus tard dans un arrêt Nicolo assemblée octobre 1989, Nicolo) pour un moyen en recours en annulation des élections au Parlement européen pour violation du Traité de Rome de 1957. [...]
[...] La difficile et imparfaite reconnaissance du droit communautaire dérivé Le droit dérivé représente l'ensemble des dispositions prises par les institutions communautaires. À la différence du droit originaire, il fut beaucoup plus difficile à admettre en droit interne. Il se compose entre autres des directives. Ces dernières sont des normes à caractère indicatif. Elles fixent des objectifs aux Etats membres mais les laissent libres pour les mettre en œuvre en droit interne. En pratique, le Conseil d'Etat a refusé qu'on puisse invoquer une directive contre un acte administratif individuel assemblée décembre 1978, Cohn-Bendit). [...]
[...] De plus, la place de la Constitution est sans cesse remise en cause. Enfin, ces éternels débats se tournent également vers la compétence des juges communautaires (CJCE) ou nationaux (le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation) pour effectuer divers contrôle afin d'assurer une quelconque primauté. Toutes ces difficultés reposent en fait sur l'articulation des droits communautaires et internes. Il conviendra donc de souligner la réception progressive de la primauté du droit communautaire sur le droit interne même si la force hiérarchique du texte constitutionnel oserait la détrôner (II). [...]
[...] Les juges français et la primauté du droit communautaire Dans sa décision 2004-505 DC, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de primauté du droit communautaire. Il en va de même dans l'article 88-1 de la Constitution. Pourtant, la primauté de la norme internationale, et tout particulièrement celle de la norme communautaire, sur l'ordre interne est d'une certitude, à travers les ans et en pratique, des plus variables. D'un côté, le juge international ne pourra s'empêcher de prôner la supériorité de la norme internationale sur le droit interne (Avis CPJI du 4 février 1932 relatif au traitement des prisonniers de guerre polonais de Dantzig). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture