Vision diachronique de la justice du politique en France depuis la IIIème République. Des lois constitutionnelles de 1875 à la constitution de 1958 : la transmission d'une tradition d'une justice politique qui n'est pas dénuée d'incohérences. Les conséquences de l'affaire du sang contaminée : plus qu'une réforme une rupture dans le modèle français de la justice du politique. Un débat aux multiples incidences constitutionnelles: l'articulation responsabilité pénale, responsabilité politique. De la confusion entre responsabilité pénale et responsabilité juridique. Deux responsabilités hétérogènes et incommensurables qui ne faut pas confondre sous peine d'ébranler les mécanismes de contrôle propres à une démocratie parlementaire
[...] Il note une véritable rupture dans la tradition des juridictions politiques françaises. La haute Cour était considérée comme instrument nécessaire à la défense de L'Etat et de la Constitution ; étant censée parer à un danger politique elle agissait pour des infraction mettant en péril les institutions politiques. La Haute cour n'avait pas cependant le monopole de la justice politique : théoriquement, il n'était pas interdit à un juge répressif ordinaire d'accomplir une tâche de justice politique, on en avait vu des exemples dans le cas de la cour de cassation pendant l'affaire Dreyfus et plus récemment avec le procès des militants d'Action directe devant la cour d'assise. [...]
[...] Mélanges offerts à Georges Burdeau fait de la responsabilité "une exigence de la démocratie représentative. Puisque les pouvoirs s'y exerce au nom du peuple, le peuple doit être à même de contrôler l'application qui en est faite au jour le jour afin que le renouvellement ultérieur puisse s'opérer valablement." Or, dans une démocratie représentative, la responsabilité s'exerce essentiellement par le Parlement. De plus, la responsabilité politique, à la différence de la responsabilité pénale, n'est pas personnelle, au contraire souligne Olivier Beaud "la responsabilité politique fonctionne essentiellement comme une présomption de responsabilité à la charge des ministres ou des gouvernants dont le corollaire est que ceux-ci ne peuvent s'en défausser en invoquant la mauvaise organisation du ministère ou la faute de leurs subordonnée ou collaborateurs". [...]
[...] Dans un article du 30 octobre 1992, intitulé Haute Cour et déficit juridique, le doyen Vedel explique que suite à une jurisprudence malheureuse de la cour de cassation en 1963, la Haute Cour s'est octroyé une compétence exclusive pour juger les ministres (ironie de l'histoire, cette jurisprudence sera modifiée peu de temps après lors des affaires Noir et Carignon). Il faut sortir de cette logique de l'absurde et retrouver l'égalité de tous devant la loi. Mais le doyen Vedel évoque aussi un point plus original en soulignant le fait que " la responsabilité politique a à peu près disparu de notre horizon institutionnel." Du fait du fait majoritaire, pas davantage la responsabilité politique devant le Parlement que la responsabilité pénale devant la Haute Cour n'a pu être mis en œuvre. [...]
[...] Un débat aux multiples incidences constitutionnelles: l'articulation responsabilité pénale, responsabilité politique A. De la confusion entre responsabilité pénale et responsabilité juridique L'affaire du sang contaminé a ouvert le débat sur la ou les justifications d'une responsabilité pénale des ministres. Celle-ci a d'abord été justifiée par un argument doctrinal tiré du constitutionnalisme. En effet, l'impunité des gouvernants est contraire à la démocratie constitutionnelle qui postule l'égale sujétion de tous, gouvernants et gouvernés à la légalité. Robert Badinter écrit "Assurer l'impunité du ministre pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, ce serait méconnaître les exigences de la démocratie et le principe d'égalité des citoyens face à la loi pénale Les deux traits fondamentaux de L'Etat de droit sont en effet, la soumission de L'Etat au même titre que les particuliers au respect du droit positif et le fait que ce respect soit sanctionné en dernier ressort par le juge. [...]
[...] Cependant, la doctrine couramment admise par les constitutionnalistes veut que pour ses délits personnels, le président de la République bénéficie d'un privilège de procédure et de juridiction puisque l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 dispose que " Le président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat". J.Barthélémy et P. Duez estiment pour leur part que l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 doit être lu comme étant la suite de l'article 6 de la loi du 25 février 1875, à savoir, lorsqu'il est prévenu de haute trahison, le président de la République est mis en accusation par la Chambre des députés et par le Sénat. [...]
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