La mise en cause de la responsabilité pénale des membres de l'exécutif, très liée à l'affirmation de leur responsabilité politique, a, jusqu'à une période récente, été entièrement confiée aux parlementaires et retirée aux juges. La séparation des pouvoirs et la méfiance à l'égard des juges, de même que la crainte d'une instabilité chronique au sommet de l'État, en avaient disposé ainsi. Ce procédé, depuis toujours inefficace ou détourné à des fins politiques, a été profondément revu en 1958, et plus encore en 2008.
Avant la révision constitutionnelle de 2008, le Président pouvait être mis en cause par le vote d'une résolution portant mise en accusation en termes identiques par les deux assemblées, puis jugé par la Haute Cour de Justice, formée de 24 parlementaires, pour « haute trahison ». Il revenait d'ailleurs à la Haute Cour elle-même de définir ce que ce terme recouvrait.
La recevabilité de la résolution était soumise à son dépôt par un dixième des membres de l'une ou l'autre assemblée, le Bureau en vérifiant la recevabilité. Elle était ensuite transmise à une commission ad hoc dont étaient exclus les parlementaires juges, puis débattue en séance publique ou en comité secret (à l'Assemblée nationale notamment).
[...] Cass Breisacher). La Commission Avril fit ainsi une proposition qui tend à faire éviter le travestissement inutile des parlementaires en juges et à préciser le fondement de la responsabilité du chef de l'État. Ainsi, la procédure peut être lancée par l'une ou l'autre chambre ; la proposition adoptée par l'une est aussitôt transmise à l'autre, qui la rejette (la procédure cesse alors après le débat public) ou l'approuve également. Dans ce cas, la Haute Cour se réunit, le Président empêché est remplacé par le Président du Sénat, et la Haute Cour se prononce dans les deux mois à bulletins secrets pour ou contre la destitution. [...]
[...] Le 17 juillet 2009, Charles Pasqua a été renvoyé devant la CJR[2]. Trois chefs d'accusation sont émis contre l'ancien ministre de l'Intérieur : complicité et recel d'abus de biens sociaux dans le transfert du siège de GEC-Alstom ; corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'affaire du casino d'Annemasse ; complicité et recel d'abus de biens sociaux dans le dossier de la Sofremi. Ainsi, il conviendrait probablement de conserver les procédures de filtrage tout en confiant le jugement aux juridictions ordinaires, rompant ainsi parfaitement avec la tradition constitutionnelle. [...]
[...] La commission d'instruction de la CJR est composée de trois magistrats de la Cour de cassation. Après instruction des faits, elle prononce un non- lieu ou renvoi le ministre incriminé devant la CJR, cette décision étant susceptible de recours devant la Cour de Cassation. Après la clôture des débats, les membres de la C.J.R. votent sur chaque chef d'accusation à la majorité absolue, par bulletins secrets. Puis, si l'accusé est déclaré coupable, ils votent sur l'application de la peine à infliger. [...]
[...] Il est même arrivé que l'Assemblée nationale ne désigne pas les parlementaires devant être juges à la Haute Cour de Justice (ce blocage est survenu sous cinq législatures Les élus monopolisant le déclenchement de la procédure et devaient se prononcer à la majorité absolue des membres dans chaque chambre, impossible à atteindre en pratique (absentéisme, congé, indisponibilité : car cela revenait à une majorité qualifiée de 70%). Une révision constitutionnelle s'imposait donc, notamment au moment de l'affaire du sang contaminé. Composition de la Cour de Justice de la République La Cour de Justice met à égalité l'Assemblée nationale et le Sénat, chacune des chambres élisant six de ses membres comme juges, au lendemain du renouvellement général ou partiel. Ceux-ci sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés, et non plus à la majorité absolue des membres de l'assemblée qui conduisait à des blocages fréquents. [...]
[...] Ségolène Royal a été poursuivie en diffamation par deux enseignants du lycée Thiers de Marseille. La Cour de Justice (arrêt du 16 mai 2000), après avoir considéré que "le fait de reprocher à des enseignants, aisément identifiables, d'avoir permis la commission d'actes de bizutage est de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération", estime que la Ministre a toutefois rapporté "la preuve parfaite, complète et corrélative des faits qu'elle impute aux plaignants" et est donc relaxée. [...]
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