Le juge et la preuve sont véritablement liés dans le système juridique. L'un ne va pas sans l'autre et leur lien est intime puisque le juge a un œil objectif sur la preuve et est chargé d'en tenir compte lors des procès, et la preuve « comparait » devant le juge. Il convient donc d'étudier les relations entre le juge et la preuve.
Afin d'éclairer notre sujet, il est nécessaire d'en définir les termes. Le juge est un magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non. Le terme désigne plus spécialement le juge du tribunal d'instance, les juges ou premiers juges du tribunal de grande instance sont ceux du tribunal de commerce. Une preuve est, dans un sens large, l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique. Dans un sens plus restreint, c'est le procédé utilisé à cette fin. Lorsque les moyens de preuve sont préalablement déterminés et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le cas contraire elle est dite libre. Dans le cadre du sujet, le juge et la preuve, il conviendra d'étudier les relations entre ces deux éléments juridiques au vu de la loi et de la jurisprudence. En effet il sera question de mettre en lumière ce qui lie et ce qui éloigne le juge de la preuve, les différents cas de figure qui les mettent en jeu. Il ne s'agira pas d'étudier les deux termes distinctement, mais plutôt de les mêler pour rendre compte de l'intérêt du sujet. C'est ainsi qu'il est pertinent de s'interroger sur : quelles sont les compétences du juge face à la preuve ?
[...] Cependant, ce système de liberté de la preuve n'est pas le seul système juridique qui met en scène le juge et la preuve. En effet, le second système juridique, qui se situe aux antipodes de celui présenté précédemment, est le système de preuve légale (II). II. La force probante de la preuve Les compétences du juge face à la preuve se caractérisent par une certaine impuissance dans des situations juridiques. En effet, il existe un système juridique de preuve légale qui destitue le juge de toute influence sur le procès au niveau des preuves au profit de la force probante de la preuve elle-même A. [...]
[...] Il convient donc d'étudier les relations entre le juge et la preuve. Afin d'éclairer notre sujet, il est nécessaire d'en définir les termes. Le juge est un magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non. Le terme désigne plus spécialement le juge du tribunal d'instance, les juges ou premiers juges du tribunal de grande instance sont ceux du tribunal de commerce. Une preuve est, dans un sens large, l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique. Dans un sens plus restreint, c'est le procédé utilisé à cette fin. [...]
[...] Le système de liberté de la preuve se caractérise par le fait que tous les modes de preuve peuvent être utilisés par celui auquel incombe la charge de la preuve. Par exemple, un contrat peut être prouvé par des présomptions de fait ; un dommage peut être prouvé par des témoignages. Le fait que tous les modes de preuve peuvent être utilisés, illustre le fait que le juge à le pouvoir est libre de retenir ou d'écarter ces preuves. Il leur accorde la portée juridique qu'il veut. [...]
[...] Dans le cas contraire elle est dite libre. Dans le cadre du sujet, le juge et la preuve, il conviendra d'étudier les relations entre ces deux éléments juridiques au vu de la loi et de la jurisprudence. En effet il sera question de mettre en lumière ce qui lie et ce qui éloigne le juge de la preuve, les différents cas de figure qui les mettent en jeu. Il ne s'agira pas d'étudier les deux termes distinctement, mais plutôt de les mêler pour rendre compte de l'intérêt du sujet. [...]
[...] Les modes de preuves exigés par la loi ont ainsi une force probante absolue. Autrement dit, ils prouvent absolument et seulement par eux-mêmes ce qui doit être prouvé, et le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation face à cela. Ce système expose en quelque sorte le principe que ce sont les parties qui mènent le procès (la victime est le déclencheur du procès) et que le juge constitue un arbitre impartial entre les parties. Le seul pouvoir du juge dans ce cas juridique est d'apprécier la pertinence des preuves en aucun cas de compléter ces preuves. [...]
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