Juge ordinaire, garant des droits constitutionnels, libertés fondamentales constitutionnelles, décision Liberté d'association, article 16 de la DDHC, arrêt Paulin, arrêt Arrighi, article 66 de la Constitution, article 61 de la Constitution, loi du 14 avril 2011, révision constitutionnelle de 2008, Défenseur des droits, article 71-1 de la Constitution, loi du 30 juin 2000, loi du 3 avril 1955
"Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en posant notamment le principe de la nécessaire garantie des droits, met en place pour beaucoup la base même de l'État de droit. En effet, la mise en place d'une série de droits et libertés possède pour corollaire nécessaire l'élaboration d'un système de garantie, sans quoi ces derniers ne restent qu'à un stade de proclamation symbolique inefficiente. Parmi les multiples acteurs susceptibles d'intervenir à titre de garantie, on retrouve notamment le juge ordinaire.
En France, le juge ordinaire désigne l'ensemble des juridictions de droit commun, compétentes pour statuer sur tout litige sauf sur ceux pour lesquels une juridiction d'exception est compétente, conformément à l'adage speciala generalibus derogant. Cela désigne donc le juge administratif et le juge judiciaire, chacun de la première instance jusqu'à la juridiction suprême de l'ordre. Cet ensemble qui forme le juge ordinaire a donc notamment pour prérogatives la garantie des droits et libertés fondamentaux.
[...] Le juge ordinaire est-il garant des droits et libertés fondamentaux constitutionnels ? « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. ». L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en posant notamment le principe de la nécessaire garantie des droits, met en place pour beaucoup la base même de l'État de droit. En effet, la mise en place d'une série de droits et libertés possède pour corollaire nécessaire l'élaboration d'un système de garantie, sans quoi ces derniers ne restent qu'à un stade de proclamation symbolique inefficiente. [...]
[...] Cela a donc permis à l'opposition parlementaire de s'imposer, conduisant à une multiplication des saisines. Cependant l'innovation majeure réside dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui introduit la question prioritaire de constitutionnalité, permettant aux individus, lors de leur procès, de transmettre une question préjudicielle au Conseil constitutionnel lorsqu'ils estiment leurs droits fondamentaux violés et à certaines conditions procédurales. Les saisines ne sont alors multipliées de façon exponentielle si bien que le Conseil constitutionnel apparait aujourd'hui véritablement aux yeux des justiciables comme le garant constitutionnel des droits et des libertés constitutionnels. [...]
[...] Il est par ailleurs saisissable par les justiciables, mais peut se saisir d'office. L'article 71-1, imposant en volume, contribue, comme le titre entier consacré au Conseil constitutionnel, à un effacement du juge ordinaire dans le cadre de la protection des droits et libertés constitutionnels. La situation n'est pas pour autant totalement injuste, car le Défenseur des droits apparait comme un acteur réel et efficient de la protection des droits fondamentaux, comme en témoigne son rapport annuel d'activité de 2016 qui met en relief la polyvalence de l'institution. [...]
[...] La révision constitutionnelle de 2008 a ainsi intégré un article 61-1 dans la Constitution, dans le titre consacré au Conseil constitutionnel, et qui énonce que « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ». Si, à première vue, seul le Conseil constitutionnel voit son rôle de garant des droits et libertés renforcé, en réalité la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi nommée par la loi organique qui l'organise, renforce considérablement le rôle des juridictions ordinaires suprêmes. [...]
[...] » : il s'agit donc pour le juge administratif de prévenir ou de faire cesser une atteinte illicite à une liberté fondamentale à laquelle une autorité publique porterait atteinte, ce dans l'urgence. Un individu qui estime ses droits fondamentaux atteints pourra donc obtenir, dans un court délai, une mesure visant à protéger ces mêmes droits; en cela, le juge administratif joue à l'évidence un rôle de protecteur des droits et des libertés fondamentaux reconnus par la Constitution. C'est ainsi que, par une ordonnance du 22 décembre 2012, le Conseil d'État a ordonné la réalisation de mesures d'hygiène face à l'insalubrité de la prison des Baumettes, constatant qu'« une telle situation ( ) affecte la dignité des détenus et est de nature à engendrer un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par la même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». [...]
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