Un acte administratif peut être contesté de façon directe, par voie d'action, ou de façon indirecte, par voie d'exception. La légalité de l'acte est alors critiquée de façon incidente puisqu'elle n'est pas l'objet principal du litige. Quand le litige principal relève de la compétence de la juridiction administrative, cette appréciation de légalité ne pose pas de problème. Le juge saisi du litige pourra trancher cette question incidente puis le litige principal. En revanche le problème se pose de savoir lorsque la légalité d'un acte administratif est contestée devant un juge judiciaire si celui-ci est compétent pour trancher cette exception d'illégalité. S'opposent alors deux principes, celui de la séparation des pouvoirs et celui de la plénitude de juridiction. Selon le principe de la séparation des pouvoirs, dans sa conception française, le juge judiciaire ne peut pas connaître des actes de l'administration. Cette étanchéité entre les 2 ordres de juridictions, judiciaires et administratifs, est affirmée notamment par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 26 fructidor an III. Le juge devrait alors surseoir à statuer, renvoyer l'appréciation de la légalité de l'acte au juge administratif, puis statuer en fonction. Selon le second principe, « le juge du principal est le juge de l'exception », tout juge lorsqu'est soulevée une exception d'illégalité est compétent. Dans cette hypothèse le juge judiciaire serait compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif. Cependant de par la tradition constitutionnelle française c'est le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui a été favorisé. Cependant dans certains cas c'est le principe de la plénitude de juridiction qui est appliqué. Comment admettre le principe de la plénitude de juridiction sans remettre en cause celui de la séparation des pouvoirs ?
[...] Le juge judiciaire peut-il apprécier la légalité des actes administratifs ? Un acte administratif peut être contesté de façon directe, par voie d'action, ou de façon indirecte, par voie d'exception. La légalité de l'acte est alors critiquée de façon incidente puisqu'elle n'est pas l'objet principal du litige. Quand le litige principal relève de la compétence de la juridiction administrative, cette appréciation de légalité ne pose pas de problème. Le juge saisi du litige pourra trancher cette question incidente puis le litige principal. [...]
[...] Le juge prendra donc en compte la décision du juge administratif pour statuer. Si ce mode de fonctionnement permet le respect du principe de la séparation des pouvoirs, il est parfois difficile avec une bonne administration de la justice. En effet dans certains. II La plénitude de juridiction du juge pénal A. Une exception toujours reconnue Les sanctions que peut infliger le juge pénal sont plus graves que celles données par le juge civil. De plus il est nécessaire dans un souci de bonne administration de la justice de rendre la décision rapidement, un sursis à statuer pouvant prolonger une détention provisoire. [...]
[...] En revanche il était, jusqu'au 1er mars 1994 incompétent pour apprécier la légalité de tous les actes individuels. Cette distinction a été abolie lors de la réforme du code pénal. B. Une exception élargie L'article 111-5 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, dispose les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. [...]
[...] Dans cette hypothèse le juge judiciaire serait compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif. Cependant de par la tradition constitutionnelle française c'est le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui a été favorisé. Cependant dans certains cas c'est le principe de la plénitude de juridiction qui est appliqué. Comment admettre le principe de la plénitude de juridiction sans remettre en cause celui de la séparation des pouvoirs ? Si le juge non répressif se doit de respecter le principe de la séparation des pouvoirs et surseoir à statuer, le juge répressif vu l'importance de sa décision dispose d'une plénitude de juridiction dans le souci d'une bonne administration de la justice. [...]
[...] En effet le juge judiciaire ne peut connaître des actes de l'administration selon le décret du 16 fructidor an III. Ainsi lors d'un litige devant une juridiction judiciaire non répressive la critique de la légalité d'un acte administratif est toujours constitutive d'une question préjudicielle. B. le sursis à statuer Dans l'hypothèse où au cours d'un litige devant le juge civil est soulevée une exception d'illégalité d'un acte administratif, celui-ci devra surseoir à statuer et renvoyer la question devant le juge civil. [...]
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