Les sources internationales présentent à l'heure actuelle une importance de plus en plus grande à l'égard des Etats. En France, même en faisant abstraction du droit communautaire, le nombre d'engagements internationaux qui la lient dépasse le chiffre de 6000. Les normes internationales d'origine conventionnelle en vigueur égalent pratiquement le nombre de lois internes en vigueur. L'autorité juridique qui s'attache en droit interne à ces normes a pour effet d'accroître singulièrement le poids de la normativité pesant sur les différents organes de création et d'application du droit dans les Etats.
En Europe coexistent deux ordres juridiques supranationaux. Dans le cadre du Conseil de l'Europe a été ratifiée la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) le 4 novembre 1950. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), qui siège à Strasbourg, constitue la clé de voûte de ce système supranational qui a pour vocation de garantir les droits de l'homme. A ce système se superpose pour 25 Etats l'ordre juridique communautaire de l'Union Européenne, dont l'une des institutions-clé est la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) qui siège à Luxembourg. Les règles communautaires font partie intégrante du droit national de chaque Etat membre, au nom du principe d'applicabilité directe du droit communautaire. A ce titre, ces règles bénéficient d'une place privilégiée dans la hiérarchie des normes, puisqu'elles doivent par principe surplomber toute norme nationale contraire au nom du principe de primauté du droit communautaire.
Aussi se pose la question des relations entre le juge constitutionnel, garant de la hiérarchie des normes, et le juge européen. Jusqu'en 1992, la Constitution du 5 octobre 1958, en France, ignorait le droit communautaire. Ce n'est que la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 qui a inséré un titre XV « Des communautés européennes et de l'Union Européenne » au terme duquel la France a étendu sa reconnaissance du droit communautaire primaire, c'est à dire les traités institutifs, à l'ensemble du droit dérivé communautaire (directives et règlements notamment, mais également jurisprudence de la CJCE).
De même, partie à la CESDH, qu'elle a ratifié en 1974, la France se doit de respecter les droits contenus dans la Convention. Cette dernière charge les Etats d'assurer les droits qu'elle énonce, le juge national étant juge ordinaire de la Convention.
Finalement, la question centrale est de savoir en quoi le juge européen, au sens CJCE et CEDH, et le juge constitutionnel sont interdépendants ?
Les systèmes juridiques qui unissent juge européen et juge constitutionnel créent une complémentarité entre ces institutions. Si leur contrôle porte à peu près sur les mêmes matières (I), il faut se demander quelle relation le juge européen a avec le juge constitutionnel (II) afin de savoir si leurs compétences sont concurrentes ou complémentaires.
[...] Les systèmes juridiques qui unissent juge européen et juge constitutionnel créent une complémentarité entre ces institutions. Si leur contrôle porte à peu près sur les mêmes matières il faut se demander quelle relation le juge européen a avec le juge constitutionnel afin de savoir si leurs compétences sont concurrentes ou complémentaires. Juge européen et juge constitutionnel : des contrôles portant sur des matières similaires Ces contrôles concernent deux matières principalement : le contentieux de la conformité de la norme inférieure à la norme supérieure d'une part et le contentieux relatif à la protection des droits de l'homme d'autre part A. [...]
[...] La Cour a été en mesure de protéger efficacement les droits de l'homme en Europe tout en étant un élément de dynamisme pour le droit communautaire dans la protection des droits. En effet, par un arrêt du 29 mai 1997, la CJCE s'est reconnue compétente, par renvoi préjudiciel, pour interpréter le droit de la CESDH dès lors que la réglementation mise en cause devant le juge national concerne une question qui relève du champ d'application du droit communautaire. Ainsi la CJCE peut nouer un dialogue direct avec les juridictions nationales par le biais de questions préjudicielles, ce que ne peut pas faire la CEDH. [...]
[...] La CJCE aurait donc eu une compétence directe en matière de protection des droits. De plus ce traité prévoyait l'adhésion de l'Union Européenne à la CESDH, achevant par là les mécanismes de garantie des droits de l'homme. Ainsi, justice constitutionnelle et justice européenne ont un objet similaire : la protection des droits fondamentaux. Dans la mesure où leur contrôle porte sur la même matière, se pose alors une question : existe-t- il une concurrence ou une complémentarité entre le juge européen et le juge constitutionnel ? [...]
[...] Le juge constitutionnel a pour mission de garantir l'effectivité de ces droits, dans un souci de protection des citoyens. La protection des droits fondamentaux est désormais tellement associée à l'institution de la justice constitutionnelle que l'on a tendance à en faire la fonction essentielle de l'activité du juge constitutionnel. En France, c'est depuis la décision du 16 juillet 1971 Liberté d'association que le Conseil constitutionnel s'est posé en défenseur des droits de l'homme. Par cette décision il a incorporé à son contrôle la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et le préambule de 1946, donnant une force juridique contraignante aux droits contenus dans ces textes. [...]
[...] Le juge européen est, au niveau communautaire, une sorte de juge constitutionnel, veillant au respect des traités institutifs par les institutions. En Allemagne, la Loi fondamentale dans son article 93-I donne compétence au Tribunal constitutionnel fédéral pour interpréter les dispositions de cette Loi. Au niveau européen, la CJCE dispose également de la compétence d'interprétation des traités institutifs. Par la procédure du renvoi préjudiciel, la Cour de justice travaille en collaboration avec l'ensemble des juridictions des États membres, lesquelles sont les juges de droit commun en matière de droit communautaire. [...]
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