Juge constitutionnel, contrôle de constitutionnalité, arrêt Marbury contre Madison de la Cour suprême des Etats-Unis, conformité des nomes juridiques, modèle américain, article III section 1 de la Constitution américaine, modèle européen, Conseil constitutionnel, Constitution de 1958
Le Parlement peut "mal faire". C'est sur la base de ce constat que repose l'essentiel des motifs justifiant la mise en oeuvre d'un contrôle de constitutionnalité. C'est d'ailleurs précisément la critique formulée contre la législation coloniale britannique qui, en 1803, a servi de base à l'arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis, Marbury contre Madison, arrêt à l'origine du tout premier contrôle de constitutionnalité des lois. Les Etats-Unis sont ainsi le premier État à avoir mis en oeuvre un contrôle de constitutionnalité des lois, à peine quelques années après l'entrée en vigueur de la Constitution américaine.
Depuis, le contrôle de constitutionnalité s'est largement développé. La plupart des États ont institué des procédures de contrôle de constitutionnalité des lois. Surtout, l'avènement du constitutionnalisme qui a mis un terme au légicentrisme après la Seconde Guerre mondiale, a largement contribué à généraliser cette procédure. De nos jours, le contrôle de constitutionnalité est décrit comme une caractéristique essentielle de l'État de droit. Par contrôle de constitutionnalité, il faut entendre la procédure et les mécanismes qui permettent de contrôler la conformité d'une norme juridique à la Constitution.
[...] Parmi les pays qui étaient particulièrement réticents au contrôle de constitutionnalité, on trouve notamment la France. Ce n'est finalement qu'après la Seconde Guerre mondiale que, voulant lutter contre l'idée que les gouvernants, notamment les parlementaires, se trouvaient au-dessus des règles juridiques, les États sont progressivement passés du système légicentriste au modèle de l'État de Droit. Cet État de Droit impliquant de concrétiser la suprématie de la constitution sur les autres normes internes de l'État, les Constitutions européennes ont consacré la création d'une institution spécifique chargée, pour l'essentiel, d'un office particulier : celui de contrôler la constitutionnalité des lois. [...]
[...] Dans le cadre du contrôle effectué a priori, le juge constitutionnel doit se livrer à l'examen de la constitutionnalité de la loi de manière abstraite. Autrement dit, le contrôle s'opérant par voie d'action et, la loi n'étant pas entrée en vigueur, le juge constitutionnel examine la loi en dehors d'une situation concrète d'application. Son contrôle se fait alors même qu'il n'y a pas de conflit en présence. Or, il est rare, voire exceptionnel, qu'un juge se prononce en dehors de tout conflit. Généralement, le juge doit, au contraire, trancher un conflit, une situation concrète. [...]
[...] Dès lors, cette capacité du juge constitutionnel de pouvoir juger une situation abstraite contribue à le distinguer des autres juges. Dans le cadre du contrôle effectué a posteriori, comme c'est le cas en France avec la Question prioritaire de constitutionnalité ou en Espagne avec le recurso de amparo, la singularité du juge constitutionnel se révèle par le fait que seule la Cour constitutionnelle de l'État est compétente pour trancher la question de constitutionnalité. Le juge qui reçoit la question de constitutionnalité et qui doit trancher le conflit concret qui a conduit à révéler la question de constitutionnalité n'est pas compétent pour trancher le problème de constitutionnalité de la loi. [...]
[...] Son pouvoir est donc particulièrement important. Sa capacité à imposer une interprétation de la loi contrôlée le place à un niveau que certains qualifient de quasi législatif. D'où la critique récurrente de « gouvernement des juges » que l'on voit régulièrement ressurgir s'agissant des cours constitutionnelles en Europe. Que l'on soit favorable ou pas aux compétences qui ont été attribuées aux cours constitutionnelles, reste qu'elles contribuent sans aucun doute à singulariser le juge constitutionnel des autres juges de l'État. [...]
[...] Les juges étant tenus de faire respecter les textes, d'être « la bouche de la loi », leur jugement est une garantie d'objectivité et de neutralité. D'ailleurs, Hamilton affirme que si les juges en venaient à livrer une appréciation qui ne serait pas parfaitement objective, le Congrès pourrait être amené à prononcer leur destitution. Il en ressort logiquement qu'en dépit de l'office particulier que constitue le fait de contrôler la constitutionnalité des lois, le juge qui est en charge de ce contrôle est un juge de droit commun. Les juges chargés de contrôler la constitutionnalité des lois sont donc des magistrats de carrière. [...]
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