La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 énonce : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et aux devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ».
La Charte de l'environnement, proposée par le Président de la République et adoptée par le Parlement le 25 février 2005 contient 10 articles énonçant des principes tels que celui de précaution (article 5) ou celui de prévention (article 3). En s'intégrant dans la Constitution de 1958, elle place désormais les principes de sauvegarde de l'environnement au même niveau que les droits de l'homme et du citoyen de 1789, et que les droits sociaux et économiques du Préambule de 1946. La Charte se situe dans le Préambule du texte constitutionnel, et appartient donc au « bloc de constitutionnalité ». Elle consacre un nouveau droit individuel, celui du « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la nature » énoncé dans l'article 1.
Ainsi, il convient de se poser la question des rapports ambigus que le juge administratif est amené à entretenir avec les normes constitutionnelles, dans sa fonction de règlement de contentieux, au travers de la Charte de l'environnement.
[...] Le décret était en contraction avec les principes constitutionnels de la Charte de l'environnement. Ce contrôle est normalement réservé au Conseil Constitutionnel. Aussi, dans sa fonction de règlement du contentieux administratif, le Conseil d'Etat a été amené à exercer un pouvoir de contrôle de constitutionnalité. La théorie des institutions jumelles : Conseil constitutionnel et Conseil d'Etat prend tout son sens alors La constitutionnalisation des principes de la Charte de l'environnement En s'intégrant au bloc de constitutionnalité, la Charte de l'environnement a donné une valeur constitutionnelle à certains principes contenus dans ses articles. [...]
[...] La Charte constitue, pour le juge administratif un nouveau fondement constitutionnel à prendre en compte lors de ses décisions . La nature de la fonction du juge administratif s'exprime dans son règlement du contentieux administratif, ce qui peut l'amener à exercer un contrôle de constitutionnalité réservé traditionnellement au juge constitutionnel. Ainsi, lors de l'arrêt dit Commune d'Annecy du 6 octobre 2008, le Conseil d'Etat a été amené à rappeler et renforcer la valeur et portée constitutionnelle de la Charte de l'environnement. [...]
[...] Son rôle est d'effectuer un contrôle de légalité, c'est la théorie de la loi-écran. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'un acte réglementaire potentiellement inconstitutionnel, mais conforme à une loi et s'estime incompétent en la matière. En vertu de la théorie de la séparation des pouvoirs, le juge administratif qui est le juge de l'administration, donc du pouvoir exécutif, ne peut se permettre de censurer un acte pris par le pouvoir législatif. Ainsi, la loi fait écran entre la Constitution et l'acte administratif. [...]
[...] En effet, le principe de précaution appartient désormais aux normes constitutionnelles et se place au sommet des normes de droit interne. Il en ressort qu'aucun texte, qu'il soit issu du droit national, communautaire, ou international ne peut être rendu exutoire s'il est contraire à ce principe. L'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement Le droit de participation énoncé dans l'article 7 de la Charte est né avec la déclaration de Rio de 1992 et est présent dans de nombreux textes internationaux. [...]
[...] Jean Untermaier déclare en juin 2005 : La Charte de l'environnement, comme la Déclaration de 1789 et le Préambule de1946, fait partie intégrante de la Constitution et s'impose pleinement aux autorités administratives. ( ) Il y a donc une nécessité de concilier les droits reconnus par la Charte, avec d'autres droits fondamentaux. Cette conciliation sera opérée par le juge constitutionnel et le juge administratif. La valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement a été discutée lors de son intégration au bloc constitutionnel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture