Pour les libéraux, la société est instituée par un contrat social. En effet, la vie en société sous-entend la structuration, l'organisation des comportements de ceux qui la constituent. Dans une société chacun a une place qui lui est réservée, l'on pourrait même parler de fonction puisque « la société » est une entité autonome qui dépasse les volontés individuelles. Un contrat social est donc nécessaire dès que des entités différentes entrent en contact les unes avec les autres : chacun devra concéder à l'autre des droits élémentaires. Si la conclusion d'un tel contrat social peut sembler dénuée de tout réalisme, il faut remarquer qu'il se trouve en fait sans cesse réitéré, et cela à tous les niveaux. Les exemples sont multiples et variés.
En effet, le Code Civil lui-même énonce dans l'article 1832 la définition d'un contrat social de type particulier : le contrat de société du droit privé.
Si la portée de ce contrat social est limitée à un nombre restreint d'individus et à un but précis, il peut aussi être conclu à plus grande échelle.
Ainsi, la Constitution de 1958 est un contrat social réalisé à l'échelle d'un pays, « un contrat - organisation […] qui, de manière explicite ou implicite, définit une tâche, la divise en parties élémentaires et les répartit, d'une manière ou d'une autre, entre les contractants. » La Constitution aura donc à « constituer » une société qui sera coordonnée par un Etat. Il lui faudra aussi définir par quels organes et selon quelles modalités seront exercés les différents pouvoirs qu'elle reconnaît à ce dernier.
En ce qui concerne le pouvoir exécutif, la Constitution dispose que « le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », sans toutefois définir comment ou même si l'Administration sera jugée. L'on peut donc se poser la question suivante : comment la Constitution envisage-t-elle le contrôle de l'Administration ?
[...] Il lui faudra aussi définir par quels organes et selon quelles modalités seront exercés les différents pouvoirs qu'elle reconnaît à ce dernier. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, la Constitution dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation sans toutefois définir comment ou même si l'Administration sera jugée. L'on peut donc se poser la question suivante : Comment la Constitution envisage-t-elle le contrôle de l'Administration ? Depuis le 12ème siècle, c'est à un juge administratif indépendant des autorités judiciaires que revient en France le contrôle de l'administration. [...]
[...] La décision du 22 juillet 1980, validation d'actes administratifs, institue une indépendance juridictionnelle. Cette décision n'a donc pas pour but d'assurer l'indépendance des juridictions les unes par rapport aux autres. Elle énonce simplement que la juridiction administrative doit être indépendante des pouvoirs législatifs et exécutifs. Les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, rappelées par le décret du 16 fructidor An III, garantissent la séparation des autorités judiciaires et administratives. Seulement le Conseil constitutionnel considère dans une décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, que ces dispositions qui ont posé dans sa généralité le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas elles-mêmes valeur constitutionnelle La séparation des autorités administratives et judiciaires n'est donc que législativement garantie par ces dispositions. [...]
[...] dispose que les décisions du Conseil Constitutionnel [ ] s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Le Conseil constitutionnel considère, dans une décision 89-258 DC, Loi portant amnistie, que ceci vaut pour le dispositif et pour les motifs qu'il emploie. o La décision Moussa Koné (CE Ass juillet 1996) montre que, tout au moins aux yeux du Conseil d'Etat, le juge constitutionnel ne dispose pas d'un monopole d'interprétation. En effet, le Conseil d'Etat crée dans cet arrêt le PFRLR selon lequel l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique Seulement, cet exemple montre très bien que, même si le Conseil Constitutionnel ne partageait pas cet avis, il ne pourrait imposer son interprétation de la Constitution au Conseil d'Etat, les deux juridictions se trouvant sur un même plan hiérarchique. [...]
[...] Le respect de la Constitution par le juge administratif Puisqu'elle lui confère ses pouvoirs, la Constitution s'impose à toute action de l'Etat. Le juge administratif est donc lui aussi tenu de respecter ce que l'on pourrait qualifier de bloc constitutionnel A. Le contenu de la Constitution Dans son Préambule, la Constitution de 1958 proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 Il se pose ici la question de savoir si ce Préambule et les textes auxquels il renvoie ont valeur constitutionnelle. [...]
[...] o Ceci n'empêche cependant pas que la loi soit interprétée à la lumière de la Constitution par le juge administratif (comparer avec CE Ass juillet 1996, Moussa Koné). o Avis personnel : cette théorie est justifiée. En effet, la Constitution énonce clairement dans l'article 61 sa volonté de n'effectuer qu'un contrôle a priori de la constitutionnalité d'une loi. Si le juge administratif pouvait refuser d'appliquer une loi parce qu'il la considère contraire à la Constitution, il la contrôlerait en réalité a posteriori. [...]
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