Toutefois, serait-il sérieusement envisageable que le Gouvernement invoque à l'égard de ses partenaires la réserve d'examen parlementaire pour suspendre des négociations au sommet ou du droit d'amendement pour reprendre les discussions sur un texte ayant fait l'objet d'un consensus international ? Les difficultés pratiques évidentes semblent donc justifier que l'action internationale et diplomatique française reste la chasse gardée de l'exécutif. Le seul facteur limitatif que connaisse l'écartement du Parlement de la conduite des affaires extérieures est l'article 53 de la Constitution, qui donne une liste énumérative des engagements internationaux nécessairement soumis au vote des chambres. Le champ d'application de cette compétence d'attribution, voire d'exception reste limité : en 1994, 63 lois sur les 134 textes législatifs adoptés l'ont été sur le fondement de l'article 53, ce qui ne représente que 10% des engagements internationaux pris cette année-là par la France.
Il existe en effet une véritable tradition de prééminence de l'exécutif dans la conduite de la politique étrangère de la France (I), qui laisse peu de place au Parlement (II). Sans remettre en cause cet héritage ni mettre en péril la force de négociation du pouvoir exécutif sur la scène internationale, la restauration des résolutions permettrait cependant au Parlement de regagner un rôle actif dans ce domaine (III)
[...] La répartition des compétences entre les autorités constitutionnelles en matière de droit international sous la Vème République est l'héritage d'une longue tradition A. La prééminence de l'exécutif dans la conduite de la politique extérieure de la France reste marquée malgré les dispositions constitutionnelles prévoyant l'intervention du Parlement La perpétuation d'une tradition présente depuis 1789 Dès la fin du XVIIIè siècle, la distribution de la fonction diplomatique se fait par la translation de souveraineté du monarque vers le peuple. Un traité ne peut lier l'Etat sans qu'il y ait été consenti par les représentants de la Nation. [...]
[...] L'intervention du Parlement n'est donc prévue ni au stade de la négociation, ni au stade de l'engagement liant la France, mais est requise dans un stade intermédiaire, pour autoriser la ratification ou l'approbation de certains traités ou accords. Selon l'article 53 de la Constitution, les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. [...]
[...] Les articles additionnels, une fausse solution Pour contrecarrer la logique d'exclusion dont il est victime, le Parlement se trouve réduit à demander au Gouvernement d'insérer dans le projet de loi permettant l'approbation d'un engagement international un second article résumant les préoccupations des assemblées, qui n'est qu'une pâle copie des résolutions. Ainsi, la loi de ratification du traité d'Amsterdam contient un 2ème article soulignant l'importance pour la France d'obtenir de ses partenaires européens l'ouverture d'une nouvelle réflexion dans le domaine des institutions communautaires avant l'ouverture de nouvelles négociations d'adhésion : le Parlement ne sera appelé à ratifier les premières négociations d'adhésion qu'après avoir été saisi de l'accord comportant des progrès substantiels dans la voie du renforcement des institutions Le Gouvernement doit cependant accepter d'amender le texte de son projet de loi pour ajouter un article additionnel, dont il maîtrise pleinement le contenu. [...]
[...] Le dernier mot appartient au Secrétariat, donc le champ d'application de l'art 53 de la Constitution est ainsi fondamentalement dépendant de l'appréciation discrétionnaire su Gouvernement puisque le Parlement ne peut à aucun moment se prononcer à ce sujet. La décision n°70-39 DC du 19 juin 1970 du Conseil constitutionnel) précise qu'un engagement international qui touche une matière législative même non légiférée relève de l'article 53. Cependant, sa décision blocage des prix et revenus indique que, lorsqu'un traité vient modifier un texte de forme législative mais de contenu réglementaire, celui-ci pourra alors être ratifié par le seul pouvoir exécutif. [...]
[...] Une saisine pour avis des autres commissions est possible, le cas échéant. La Conférence des présidents peut décider le vote sans débat ou le vote après débat restreint de ces textes. Dans ce dernier cas, seuls peuvent intervenir le gouvernement et, pour cinq minutes au plus, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe. Il est possible, le cas échéant, de recourir aux motions préjudicielles dont l'objet est de subordonner le débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion. [...]
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