La fonction législative, selon une définition de Raymond Guillien, consiste à discuter et à voter les lois. Les lois sont des règles de droit écrites, générales et permanentes, élaborées par le Parlement.
Avant 1958, l'essentiel du pouvoir normatif appartenait au Parlement qui votait seul la loi. Son domaine n'était ni limité, ni contrôlé et le gouvernement disposait d'un pouvoir réglementaire dans deux cas uniquement : pour appliquer une loi (par les décrets d'application) et pour les matières administratives. Cette situation sous la IIIe et la IVe République était problématique dans la mesure où l'Etat intervenait de plus en plus souvent dans les affaires économiques et sociales, et que la procédure législative ordinaire était complexe et assez lourde. C'est ainsi que la pratique des décrets-lois, souvent impopulaire à cette époque, a permis au gouvernement de réaliser rapidement des réformes nécessaires, par le biais d'une habilitation législative dans un domaine relevant normalement de la compétence du Parlement, et possédant force de loi, c'est-à-dire, susceptible de modifier les lois en vigueur. Une décision du Conseil d'Etat du 6 février 1953, sur l'interprétation de l'article 13 de la Constitution de 1946, avait réaffirmé : « certaines matières sont réservées à la loi soit en vertu de la Constitution, soit par la tradition constitutionnelle républicaine ». Mais cette pratique des décrets-lois a persévéré pour devenir constitutionnelle sous la Vième République.
On parle en 1958 de véritable « révolution juridique » liée directement à la délimitation du pouvoir du législateur sur certaines matières énumérées à l'article 34 de la Constitution toujours en vigueur. Elle dispose par la suite, à l'article 37, que « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Ce partage imposé formellement et constitutionnellement rompt incontestablement avec la tradition républicaine française qui accorde au Parlement le monopole de la production législative.
Si la tradition ne faisait pas de l'intervention de l'exécutif dans le domaine législatif, une coutume, la nouvelle ère de la Vième République l'a rendue courante. La problématique se résume alors de la manière suivante : Par quels moyens, sous la Vième République, le pouvoir exécutif interfère-t-il dans la fonction législative ?
Nous verrons alors dans une première partie, l'implication du gouvernement dans le domaine du Parlement causée par l'impossible délimitation en pratique de la loi et du règlement, puis dans une seconde partie nous étudierons les procédures dites d'exception dont le pouvoir exécutif peut bénéficier pour imposer sa volonté législative.
[...] Il existe, de surcroît, dans un cadre d'exception, la possibilité du gouvernement d' imposer sa volonté aux parlementaires selon deux moyens légitimes. . et par des procédures d'«exception» Le gouvernement, par des moyens constitutionnels, peut utiliser en dernier recours les articles 49 alinéa en engageant sa responsabilité sur un texte ainsi que l'article 38 lui permettant de légiférer par ordonnance afin de faire passer un texte sans discussion préalable des parlementaires. A. L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte 1. La procédure C'est l'article 49 alinéas 3 qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte. [...]
[...] Si le Président de l'Assemblée est d'accord avec cette objection, le texte sera déclaré définitivement irrecevable. En revanche, si un désaccord subsiste entre gouvernement et Président de la Chambre concerné, le Conseil Constitutionnel statue sur la recevabilité du texte dans un délai de huit jours. Le gouvernement peut aussi fermer les yeux sur celle-ci et ne pas intervenir. Dans ce cas, l'accord gouvernemental est supposé acquis. L'article 37 alinéa 2 permet au gouvernement de demander au Conseil Constitutionnel de déclarer qu'une disposition contenue dans une loi est de nature réglementaire. [...]
[...] Le recours à l'article 38 L'article 38 permet au gouvernement de prendre des ordonnances dans des matières qui relèvent du domaine de la loi. Le recours aux décrets- lois, tel qu'il se pratiquait dans les Républiques précédentes, est ainsi constitutionalisé. Il est à l'initiative du gouvernement et est autorisé par le Parlement par le biais d'une loi d'habilitation. Celle-ci obéit aux mêmes règles que la loi ordinaire. Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil d'Etat, en Conseil des Ministres et sont donc signées par le Président de la République. [...]
[...] Il est utilisé notamment lorsque le gouvernement est en délicatesse avec leur majorité parlementaire. La facilité d'utilisation de cette procédure en période de fait majoritaire est inquiétante pour le fonctionnement des institutions censées respecter la séparation des trois pouvoirs. En effet, si la limite entre exécutif et législative est si mince, cela ne changerait-il pas les réelles attributions de chacun des organes? Même si l'on ne peut parler de confusion des pouvoirs au profit de l'exécutif, le Parlement se doit d'être vigilant pour ne pas voir ses prérogatives, petit à petit, s'éloigner. [...]
[...] Le Conseil décide de censurer la loi lorsqu'elle renvoie à d'autres organes le soin d'édicter des règles qui relèvent de la compétence législative. Même si la jurisprudence a permis certains écarts de domaine, il existe des moyens de contrôler le respect de cette délimitation. B. Une attribution implicite et effective malgré des moyens de contrôle 1. Les articles au service de ce contrôle Le contrôle du domaine réglementaire par le législateur est assuré par le Conseil Constitutionnel par le biais des articles 41 et 37 alinéa 2. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture