Institutions politiques, Ve République, parlementarisme transcendé, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, litige constitutionnel, loi organique du 10 décembre 2009, article 6 de la CEDH, règle de l'oralité, règle du secret du délibéré, article 62 de la Constitution, article 16 de la DDHC, juge a quo
Si la domination du pouvoir exécutif, qui semble désormais établie sous la Ve République, apparaît comme le reflet du parlementarisme absolu des IIIe et IVe Républiques, celle-ci ne se déploiera pas avec la même intensité que dans les Républiques précédentes. La séparation des pouvoirs législatif et exécutif semble désormais artificielle, laissant place à un unique pouvoir gouvernemental. Mais contrairement aux Républiques précédentes durant lesquelles la prééminence du Parlement n'était entravée par aucun contrepoids, la puissance du pouvoir gouvernemental est contrebalancée, sous la Ve République, par le renforcement du pouvoir judiciaire et par la consécration du contrôle de constitutionnalité des lois.
L'émergence et le renforcement constant d'une justice constitutionnelle entraînent une judiciarisation sans précédent du pouvoir politique, obstacle à toute dérive despotique ou absolutiste du pouvoir. Ce phénomène s'est progressivement développé sous la Ve République. Tandis que le contrôle de constitutionnalité n'était envisagé, en 1958, que comme une modalité supplémentaire du parlementarisme rationalisé, l'extension de sa compétence matérielle et l'ouverture du contrôle à l'opposition ont transformé le Conseil constitutionnel en un véritable gardien des libertés. Il n'en demeurait pas moins un gardien singulier puisqu'il ne pouvait intervenir que préalablement à la promulgation de la loi. La révision de 2008 est venue remédier à cette situation laquelle, en instaurant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), permet au juge constitutionnel d'examiner une loi après son entrée en vigueur.
[...] Les décisions du Conseil sont insusceptibles de recours et s'imposent aux autorités administratives et judiciaires selon l'article 62 alinéa 3. Le juge peut prendre plusieurs types de décisions dans le cadre de la QPC. Le Conseil peut prendre une décision de rejet simple. Dans ce cas, le procès reprend son cours en fonction de cette appréciation constitutionnelle. Le Conseil peut prendre une décision de rejet accompagnée de réserves d'interprétation. Le Conseil estime ici que l'inconstitutionnalité de la loi peut être surmontée en fonction d'une interprétation déterminée qu'il convient d'en faire. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres « ordinaires » dont trois sont désignés par le Président de la République – dont le Président du Conseil – trois par le Président de l'Assemblée nationale et trois par le Président du Sénat (art. 56). Sa composition est renouvelée par tiers tous les trois ans. Depuis la révision de 2008, ces nominations sont soumises à l'approbation d'une commission permanente établie dans chacune des deux chambres. Elles pourront être refusées par ces commissions qui peuvent opposer leur veto aux candidatures proposées à la majorité des 3/5e. [...]
[...] Force est ainsi de constater que tel n'est pas le cas du Conseil constitutionnel français qui s'il exerce la fonction d'une Cour constitutionnelle n'en a ni la composition ni la structure. Les membres du Conseil constitutionnel, principalement non spécialistes du droit, sont donc amenés à se prononcer en fonction de considérations davantage politiques que juridiques et de s'en remettre au jugement et à la préparation des décisions par le Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui n'est autre qu'un conseiller d'État. [...]
[...] Est également considéré comme un changement de circonstances de droit, un revirement jurisprudentiel sous la seule condition qu'il ait été établi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-120 QPC, du 8 avril 2011, M. Ismaël A.). Il peut également s'agir d'un changement de circonstances de fait. Ainsi tandis qu'en 1993, le Conseil constitutionnel avait considéré que les garanties prévues par le Code de procédure pénale en matière de garde à vue étaient suffisantes, il a ultérieurement considéré que tel n'était plus le cas en raison de la généralisation du recours à cette procédure, y compris pour des infractions mineures (Conseil constitutionnel, décision n° 2010- 14/22 QPC, du 30 juillet 2010, M. [...]
[...] Si elle ne consiste pas en une exception d'inconstitutionnalité dont le principe avait été défendu par les grands auteurs du début du XXe siècle, elle consacre néanmoins la démocratisation du contrôle de constitutionnalité tout en respectant les spécificités juridictionnelles françaises. La question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle revêtue d'un caractère prioritaire. Elle est expressément qualifiée de « moyen » à l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. La QPC est donc un moyen, un motif juridique invoqué par une partie au soutien de ses prétentions. [...]
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