Nous allons tout d'abord resituer historiquement la juridiction administrative par rapport au pouvoir administratif. Or si au temps de la justice retenue, le Conseil d'Etat était bien couvert par l'autorité du chef de l'Etat, supérieur hiérarchique de l'administration, depuis l'avènement de la justice déléguée, ce statut a disparu. Le passage des pouvoirs juridictionnels en matière de contentieux administratif du chef de l'Etat au Conseil d'Etat a interdit à ce dernier d'exercer désormais des pouvoirs attachés à la qualité de supérieur hiérarchique. Les juges administratifs ne sont plus des administrateurs supérieurs ; ils sont exclusivement chargés de dire le droit, sans s'immiscer dans les attributions relevant exclusivement de l'administrateur actif. L'indépendance de l'administration active implique sa compétence exclusive pour prendre des actes administratifs, et l'indépendance de la juridiction administrative implique de façon symétrique sa compétence exclusive pour rendre des décisions dotées de l'autorité de chose jugée. Et ce problème montre bien la liaison entre ces deux composantes du principe de séparation. Empiétant sur l'administration active, la juridiction administrative détruirait du même coup le fondement de sa compétence exclusive en matière juridictionnelle ; respectant les attributions propres de l'administration active, la juridiction administrative maintient logiquement sa pleine indépendance dans le domaine qui lui est réservé. La prohibition du pouvoir de substitution trouve donc dans le principe de la séparation de la juridiction administrative et de l'administration active son fondement déterminant.
[...] C'est donc la mise en place du phénomène de l'injonction qui nous amène à nous poser la question du rôle de ce dernier dans le cadre du respect de la séparation des pouvoirs, et notamment de savoir si l'injonction n'a pas fait du juge administratif un administrateur ? C'est ainsi que nous verrons tout d'abord la nécessaire élévation du principe d'injonction puis ensuite la nécessaire préservation du principe de séparation des pouvoirs. I La nécessaire élévation du principe d'injonction Nous allons dans ce premier titre nous attacher à mettre en évidence la nécessité du principe de l'injonction cela en observant tout d'abord les sources qui ont permis à ce dernier d'être mise en place. [...]
[...] Nous sommes donc bien dans le cas d'un juge administratif qui a les moyens de devenir un véritable co-législateur. A savoir s'il le fera ici n'est pas la question. Mais il y a déjà des prémices dans le cadre où le Conseil d'Etat s'est servi de l'injonction pour exiger que le Gouvernement prenne dans un certain délai des règlements d'application permettant d'appliquer concrètement une loi[39]. Il est donc important de vérifier que le juge administratif ne dérive pas malgré les nouveaux pouvoirs d'injonction qui lui sont confiés. [...]
[...] 1re civ mars 1958, Radiodiffusion-télévision française Puntis et autres, Bull. Cass. 157, p M. FROMONT, Les pouvoirs d'injonction du juge administratif en Allemagne, Italie, Espagne et France. Convergences RFDA Chroniques p R. ABRAHAM, concl. sur C.E juillet 1997, Époux Bouzerak, RFDA,1997, p C.JC.E juin 1990, Rec. [...]
[...] Au moment de l'injonction, le juge administratif aurait fort bien pu considérer que le rétablissement du requérant dans ses droits n'impliquait rien d'autre que le remboursement par l'Etat de l'impôt payé en trop, dans la limite de ce qu'il pourrait prouver. Comme avec raison la doctrine autorisée a pu le souligner le rétablissement de M. Migaud dans ses droits de consommateur de produits pétroliers n'impliquant pas nécessairement pour reprendre les termes de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'Etat d'arrêter rétroactivement un nouveau tarif de l'impôt pour rembourser tous les opérateurs pétroliers du trop-versé de taxe D'autant plus qu'on peut relever que la situation n'est pas la même s'il s'agit de rétablir rétroactivement un impôt direct pour lequel on peut retrouver la liste de ceux qui ont trop payé et en établir le montant exact et un impôt indirect pour lequel ces deux recherches sont des plus aléatoires et aboutiront forcément à d'importantes disparités entre les contribuables même entre ceux qui ont versé un impôt identique. [...]
[...] Nous verrons donc en premier lieu le fait que l'administration n'a plus le dernier mot puis nous nous interrogerons sur la recherche des nécessaires contrepoids. L'Administration n'a plus le dernier mot. Dans un premier temps l'administration conserve le dernier mot, le Conseil d'Etat exige alors des pouvoirs publics qu'ils prennent, dans un certain délai, des règlements d'application permettant d'appliquer concrètement une loi (Union nationale des associations familiales de France C.E mars 1997). Mais dans un second temps, le juge en voulant imposer une décision très précise à l'administration révèlera qu'il ne peut faire le même travaille que l'administrateur car il sort de son rôle ce qui peut conduire à de véritable non sens. [...]
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