L'article 39C confie concurremment l'initiative des lois à deux entités distinctes : le Premier ministre et les membres du Parlement. Si les projets de loi sont formellement identiques aux propositions de loi, les propositions de loi suivent une tout autre procédure que les projets émanant du Gouvernement. Les membres du Parlement peuvent déposer des projets de loi dans des formalités plus souples que le Gouvernement.
La proposition de loi comprend deux parties : l'« exposé des motifs » développe les arguments de l'auteur à l'appui de la modification législative ou des dispositions nouvelles qu'il propose ; la partie normative proprement dite, que l'on qualifie de « dispositif », doit être rédigée sous forme d'articles.
Par ailleurs, l'initiative parlementaire appartient individuellement à chacun des membres du Parlement. C'est une prérogative normalement exercée de manière personnelle, dans leur assemblée respective, par chacun des députés et chacun des sénateurs. Cependant, rien ne s'oppose à ce que plusieurs députés – ou plusieurs sénateurs –, voire l'ensemble des membres d'un groupe ou de plusieurs groupes, se concertent pour déposer une seule proposition de loi ; en pratique, un même objet de législation sera souvent abordé, dans des termes plus ou moins différents, par plusieurs propositions distinctes.
[...] Ce constat doit cependant être nuancé. Les réformes significatives sont réalisées, le plus souvent, sur la base de projets de loi, mais elles ne naissent pas pour autant ex nihilo : le texte sur lequel elles s'engagent aura parfois été précédé, esquissé et mûri par d'autres tentatives, sous forme de propositions de loi ou d'amendements présentés dans le cadre d'autres discussions. C'est par exemple le cas du PACS, qui est né d'une initiative parlementaire majoritaire et socialiste, qui a ensuite été défendue avec vigueur par le Gouvernement, suite à l'obstruction de l'opposition parlementaire. [...]
[...] En fonction de la fréquence des saisines, le Conseil d'État pourrait voir son rôle évoluer dans le sens d'une participation généralisée à la fonction législative se traduisant par l'exercice d'un contrôle a priori de l'initiative des lois plus systématique. Exerçant un tel contrôle a priori, il apparaît alors comme un concurrent direct du Conseil constitutionnel. Elle fournit cependant trois indications : la consultation n'est qu'une simple faculté ; le Conseil d'État peut être sollicité par le seul président de chaque Assemblée, l'auteur de la proposition de loi peut s'opposer à la consultation ; l'avis doit être sollicité avant l'examen en Commission. [...]
[...] C'est d'abord le cas des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en vertu respectivement des articles 47 et 47-1 de la Constitution. C'est aussi celui des lois de programmation. C'est enfin, par logique institutionnelle, celui des lois habilitant le Gouvernement à prendre, dans des matières relevant du domaine de la loi, des ordonnances et celles autorisant la ratification ou l'approbation de traités ou accords internationaux visés à l'article 53 de la Constitution, même si, pour ces deux dernières catégories, les parlementaires conservent la faculté, dans certaines limites, de déposer des amendements. [...]
[...] C'était déjà le cas pour les propositions de loi depuis 1958, et une telle disposition accroît indéniablement l'influence de l'initiative parlementaire sur le contenu de la législation adoptée par le Parlement. Bibliographie - Les assemblées parlementaires françaises, P. [...]
[...] Des limites réelles à l'initiative parlementaire Plusieurs dispositions tendent à limiter l'initiative parlementaire. Malgré l'extension du domaine de la loi, les propositions de loi sont soumises au joug de l'article 41C comme de l'article 37, alinéa 2 et peuvent donc être tenues en échec si elles n'ont pas la complaisance du Gouvernement. Ensuite, les propositions de loi sont soumises à la recevabilité financière exigée par l'article 40C, qui est contrôlée par le Bureau de l'assemblée dès le dépôt de la proposition. [...]
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