Nous avons un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, et une autorité judiciaire. Historiquement l'autorité judiciaire a toujours été le parent pauvre. Le choix « d'autorité » n'est pas anodin. Pourtant il est important que le pouvoir judiciaire en soit un et qu'il soit indépendant. Son indépendance découle de la séparation des pouvoirs instituée lors de la Ve République par la constitution de 1958.
L'indépendance de la magistrature découle a fortiori de l'indépendance judiciaire définie dans le titre VIII de la constitution qui prévoit notamment dans son article 64 que « le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire; il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature; une loi organique porte statut des magistrats; les magistrats du siège sont inamovibles ». En effet, d'après l'article 66 de la constitution, les magistrats de l'ordre judiciaire sont les gardiens de la liberté individuelle et doivent donc bénéficier d'une indépendance indéniable.
[...] Un statut unique de la magistrature en principe La constitution définit la magistrature sans aucune distinction entre magistrats du siège et magistrats du parquet dans son Titre VIII. Cependant en pratique, certains avantages sont accordés aux magistrats du siège entrainant alors un déséquilibre entre les deux fonctions censées être égales. B. Le principe d'inamovibilité des magistrats du siège Tout d'abord, il convient d'opérer une distinction entre les magistrats du siège et ceux du parquet. Les magistrats du Parquet sont ceux qui contribuent à la mise en mouvement de l'action publique. Ils représentent l'Etat. [...]
[...] Or, sinon en période de cohabitation, le Président de la République apparait comme le véritable chef du gouvernement. En réalité, les garanties statuaires, qui se situent dans le cadre de la tradition républicaine tendent à protéger les magistrats contre d'éventuelles pressions du pouvoir en place, qu'il s'incarne selon les périodes dans le Président de la République ou dans le gouvernement et sa majorité. En réalité, la garantie présidentielle n'est pas une garantie suffisante, bien que nécessaire pour assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire et a fortiori des magistrats. C'est pourquoi l'article 64 proclame l'inamovibilité des magistrats du siège. [...]
[...] Par cette supériorité de compétences, il est apparu de garantir davantage l'indépendance des magistrats du siège au détriment de celle des magistrats du parquet. Ainsi, la loi organique précise que les magistrats du siège ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. De ce fait, un magistrat du siège ne peut pas faire l'objet d'une mutation d'office qui serait destinée à l'empêcher de participer au jugement d'une affaire. Cependant, cet oubli des magistrats du parquet n'était pas du goût du Conseil supérieur de la magistrature qui, dans son rapport annuel publié en 1996, a constaté que, dans un certain nombre non négligeable de cas, le pouvoir exécutif n'avait pas pris en compte ses avis négatifs sur la nomination des magistrats au parquet. [...]
[...] Dans un premier temps, on estime que les magistrats du parquet appartenant également à la magistrature et ayant reçu la même formation que les magistrats du siège devraient avoir le droit au même statut. De plus, ceci permettrait d'affaiblir le principe de l'opportunité des poursuites et a fortiori l'exercice d'un pouvoir hiérarchique de manière partisane. Ces arguments furent repris de manière plus ou moins soutenue lors de la révision de 1993 et du projet de révision de 1999. Cependant, ce projet qui permettrait une indépendance de la magistrature pleine et entière n'est jamais arrivé à terme. [...]
[...] L'indépendance de la magistrature Nous avons un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, et une autorité judiciaire. Historiquement l'autorité judiciaire a toujours été le parent pauvre. Le choix d'autorité n'est pas anodin. Pourtant, il est important que le pouvoir judiciaire en soit un et qu'il soit indépendant. Son indépendance découle de la séparation des pouvoirs instituée lors de la Ve République par la constitution de 1958. L'indépendance de la magistrature découle a fortiori de l'indépendance judiciaire définie dans le titre VIII de la constitution qui prévoit notamment dans son article 64 que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire; il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature; une loi organique porte-statut des magistrats; les magistrats du siège sont inamovibles En effet, d'après l'article 66 de la constitution, les magistrats de l'ordre judiciaire sont les gardiens de la liberté individuelle et doivent donc bénéficier d'une indépendance indéniable. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture