Selon le magistrat français du XXe siècle, Louis Casamayor, « le véritable nom de l'indépendance est courage, ce n'est pas l'ignorance d'une pression mais une résistance à cette pression ».
Cette indépendance est nécessaire car elle est la condition de la légitimité du juge, et de la sanction qu'il prononce. Un individu, condamné pénalement, n'acceptera la sanction, qu'à condition, qu'elle soit prononcée par un juge. L'impartialité est une condition de l'acceptation de la sanction. L'indépendance est néanmoins difficile à avoir, car il s'agit d'un état d'esprit. Le juge doit être indépendant, mais il n'appartient qu'à lui, d'obéir à ce devoir d'indépendance. Il peut y a avoir des sources de dépendance interne à l'autorité judiciaire, ou externe.
L'indépendance est garantie par de grands principes, mais certains ne s'appliquent pas à tous les magistrats, et il peut y avoir des limites à l'indépendance. Citons également, l'existence d'un organe protégeant les magistrats : le Conseil Supérieur de la Magistrature.
[...] La Cour de Cassation ne fait que s'assurer que le réquisitoire introductif satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale : Les magistrats du siège entre eux Les magistrats du siège et du parquet sont indépendants. Cette indépendance ressort, également, entre les magistrats du siège entre eux. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 22 décembre 1959, une injonction visant le juge d'instruction dont l'ordonnance était infirmée, portait atteinte à l'indépendance du magistrat qui, ayant statué dans la limite de ses attributions, ne pouvait être contraint à modifier sa décision. Ici, nous voyons bien qu'il s'agissait d'un excès de pouvoir. [...]
[...] Par conséquent, le juge n'a pas à craindre les conséquences du jugement qu'il rend, le justiciable ne peut donc poursuivre pénalement le magistrat, pour une décision rendue. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a également eu à traiter de cette question. Dans un arrêt Sramek contre Autriche du 22 octobre 1984, la Cour Européenne des Droits de l'Homme raisonne par indice, afin de démontrer l'indépendance et l'impartialité de l'autorité régionale des transactions immobilières du Tyrol. Elle regarde, notamment, la durée du mandat des membres de l'autorité régionale, la possible révocation des membres, le caractère contradictoire de la procédure. [...]
[...] Ces deux conditions sont là, afin d'assurer une impartialité du magistrat, pendant l'audience, mais également durant l'exercice de ses fonctions, en général. L'article 434-8 du Code Pénal prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement, et de d'amende à l'encontre de l'auteur de toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle [ ] en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions Il est important de signaler qu'il s'agit d'un délit : Le point de vue de la jurisprudence La jurisprudence a également renforcé ce principe d'indépendance, à l'égard des parties. [...]
[...] Il ressort de ces articles que le procureur général peut demander au procureur de la République d'engager des poursuites. De plus, le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la Cour d'Appel Cette soumission ressort également de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui énonce le fait que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux Dans le même sens, citons une décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 12 mai 1992, qui énonce qu'une action publique étant mise en mouvement par voie de constitution de partie civile, il appartient au procureur général de prendre des réquisitions, sans que puisse y faire échec une décision antérieure de classement sans suite. [...]
[...] B : L'indépendance à l'égard des autres magistrats L'indépendance, à l'égard des autres magistrats, doit être étudiée entre les magistrats du siège et du parquet et entre les magistrats du siège entre eux : Les magistrats du siège et du parquet Les magistrats du siège et du parquet sont indépendants les uns des autres. Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 11 décembre 1984, la Cour énonce le principe selon lequel, l'indépendance du ministère public à l'égard des juridictions, conduit à ce que les juridictions ne peuvent prescrire de modifications, dans les actes émanant de celui-ci. [...]
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