Depuis la Révolution, seuls le Directoire et l'Empire ont dérogé au principe qui autorise une assemblée à organiser librement ses services et la délibération législative. Au nom de la séparation des pouvoirs, les assemblées ont, dès 1789, affirmé leur autonomie. Elle protège les parlementaires des pressions de l'exécutif.
Il s'agit d'une autonomie réglementaire, financière, administrative et de police, exercée séparément par chaque assemblée. Tradition républicaine, la souveraineté interne des chambres fait partie intégrante du principe de séparation des pouvoirs et est d'autant plus effective qu'il n'existe pas de contrôle externe.
Si la Constitution de 1958 confère une autonomie financière quasi absolue aux assemblées, l'autonomie réglementaire est largement limitée par le contrôle du Conseil constitutionnel, de même que son autonomie administrative.
Tirant les leçons des dérives du passé, la Ve République entame considérablement l'autonomie des chambres. D'une part en transférant au rang de normes constitutionnelles une bonne part de ce qui relevait auparavant de l'appréciation des assemblées, d'autre part en instituant un contrôle automatique du règlement des assemblées (article 61C). Le Conseil constitutionnel est en effet saisi par le Président de l'assemblée dont émane le règlement ou sa modification et statue dans le mois.
[...] Les règlements des Assemblées parlementaires, avant leur mise en application, seront soumis au Conseil constitutionnel qui reçoit ainsi le pouvoir d'annuler les articles contraires à la loi fondamentale et à son esprit Désormais, comme l'écrit Jean Gicquel, les assemblées ne sont plus maîtres chez elles Le contrôle obligatoire et préalable du Conseil constitutionnel a été appliqué à 69 reprises entre 1959 et 2009. Les grands axes de la jurisprudence ont été fixés dès les décisions relatives aux règlements définitifs des assemblées au printemps 1959. Outre le texte constitutionnel, le Conseil opère son contrôle des règlements vis-à-vis des lois organiques relatives aux assemblées. [...]
[...] Pierre Avril et Jean Gicquel soulignent que la jurisprudence du Conseil constitutionnel considère que les dispositions du Règlement faisant application d'une règle constitutionnelle doivent en respecter strictement la lettre, sans rien y ajouter ni en retrancher, tandis qu'il suffit que les dispositions qui n'entrent pas directement dans le champ des prévisions constitutionnelles ne soient pas contraires à celles-ci Il utilise au besoin la technique de la conformité sous réserve, inaugurée à cette occasion en 1959. Chargé de contenir les velléités expansionnistes des assemblées, le Conseil a rempli son office. [...]
[...] Le statut des fonctionnaires parlementaires relève du règlement intérieur élaboré par les Bureaux des assemblées. Le législateur a néanmoins fixé, en 1983, quelques règles encadrant la fonction publique parlementaire. Ainsi, l'élaboration et la modification de leur statut nécessitent une consultation préalable des organisations syndicales. Les agents des assemblées sont recrutés par concours, comme le pratique la plupart des parlements nationaux, à l'exception notable du Bundestag. Il en va autrement de l'autonomie des actes parlementaires. Une évolution sensible apparue en 1958 a mis fin à un système critiqué. [...]
[...] L'indépendance des assemblées dans l'élaboration de leur budget est donc totale. Le président de la commission commune adresse au ministre chargé du budget le rapport explicatif conclu par les propositions de dotations arrêtées pour chacune des assemblées. Le ministre ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et procède à l'inscription des crédits correspondants dans le projet de loi de finances. Lors de l'examen en commission et en séance publique du projet de loi de finances, les règles de droit commun s'appliquent à la discussion des crédits de la mission Pouvoirs publics et, en leur sein, au débat sur les dotations des assemblées parlementaires : ces crédits font notamment l'objet d'un rapport spécial de la commission des finances, et ils peuvent être amendés. [...]
[...] Le projet de budget ainsi élaboré est ensuite arrêté par le collège des questeurs puis soumis à l'examen du Bureau de l'Assemblée. Les budgets de l'AN et du Sénat sont ensuite soumis à une commission commune, composée de deux questeurs et de trois magistrats de la Cour des comptes. Toutefois, ces derniers n'ont aucun pouvoir de contrôle, mais participent de la saine gestion des deniers publics. Cette commission commune n'est toutefois qu'une chambre d'enregistrement des décisions de chaque assemblée et ne connaît pas de l'exécution des crédits. [...]
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