L'injusticiabilité de la loi référendaire est clairement posée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (I) ; injusticiabilité qui a été nuancée par les nombreuses prises de position de la doctrine, mais aussi par le fait que le juge administratif s'estime compétent pour opérer un contrôle de conventionnalité des lois référendaires adoptées sur la base de l'article 11 de la constitution (II)
[...] Mais outre cette hypothèse d'école, il existe un cas, une exception, où le Conseil constitutionnel peut procéder au contrôle de la loi référendaire avant son adoption : le référendum local d'autodétermination. Mais celui-ci constitue une exception en trompe l'œil car la consultation d'autodétermination des populations ne constitue pas un véritable référendum au sens de l'article 60 de la constitution Une apparente exception à l'impossibilité de contrôler les lois référendaires : le référendum local d'autodétermination L'accession à l'indépendance d'un territoire d'outre-mer peut donner lieu à l'organisation d'un référendum local d'autodétermination permettant aux populations intéressées de manifester leur volonté. [...]
[...] p.552 - CE Ass oct Sarran et autres, AJD p ( Sites internet - Conseilconstitutionnel.fr - Conseild'etat.fr Table des matières Introduction I La jurisprudence du Conseil constitutionnel pose l'impossible contrôle des lois référendaires A L'impossible contrôle de l'expression directe de la souveraineté nationale La décision du 6 novembre 1962 : l'impossible contrôle d'une loi référendaire portant réforme de la constitution La décision 92-313 DC du 23 septembre 1992 : l'impossible contrôle d'une loi référendaire ordinaire B Les implications induites par le statut particulier des lois référendaires 1 L'extension des possibilités d'action du chef de l'Etat 2 La primauté de la souveraineté du peuple sur la souveraineté du droit II L'atténuation de l'impossibilité de contrôler les lois référendaires A Les limites apportées à l'impossibilité de procéder au contrôle des lois référendaires 1 Des limites jugées absolument nécessaires par la doctrine Une apparente exception à l'impossibilité de contrôler les lois référendaires : le référendum local d'autodétermination Le contrôle exercé par le juge administratif Le contrôle des ordonnances référendaires Le contrôle de conventionnalité de la loi référendaire adoptée par le biais de l'article 11 de La constitution Conclusion : L'impossible contrôle constitutionnel des lois référendaires : une conséquence logique du caractère démocratique de l'Etat en France Bibliographie Table des matières C.C. 62-20 DC du 6 novembre 1962, Rec RJC I-11 Le Monde novembre 1962 C.C. 92-313 D.C sept R. [...]
[...] Consentement exprimé sur la base de l'article 53 de la constitution. D'ailleurs il est frappant de relever la distinction qu'opère le Conseil d'Etat dans l'arrêt SARRAN entre vrais référendums (ceux des articles 11 et 89) et consultations d'autodétermination. Distinction renforcée par le fait que la constitution ne mentionne le terme référendum, outre à l'article 60, qu'à trois reprises : aux articles et 89. Le terme n'est pas employé à l'article 53, lequel prévoit que nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées La véritable atténuation à l'impossibilité de contrôler des lois référendaires va par conséquent venir des juridictions administratives, par le biais non seulement de la soumission des ordonnances prises en vertu d'une loi référendaire au contrôle du juge du juge administratif, mais aussi par le biais de la soumission des lois référendaires de l'article 11 au contrôle de conventionnalité. [...]
[...] Le juge administratif a donc la possibilité de contrôler un acte administratif dérivé d'une loi référendaire. Il a également la possibilité, de procéder au contrôle de conventionnalité de la loi référendaire Le contrôle de conventionnalité de la loi référendaire adoptée par le biais de l'article 11 de la constitution Plus encore peut être qu'au bloc de constitutionnalité, la loi référendaire risque de porter atteinte au bloc de conventionnalité, c'est à dire à l'ensemble des conventions internationales qui, aux termes de l'article 55 de la constitution bénéficient d'une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie Il s'agit notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, et du droit communautaire originaire ou dérivé, dont la masse est impressionnante et qui encadre toute la législation économique. [...]
[...] En effet, pour empêcher l'opposition de déclencher le contrôle de constitutionnalité, le chef de l'Etat peut décider de soumettre un projet de loi au référendum. Si la loi ainsi adoptée appelle des modifications, celles-ci pourront être opérées par la voie parlementaire au cas notamment où la conjoncture politique rendrait inopportune la tenue d'un second référendum sur le même sujet. La loi modificatrice pourra être déférée par l'opposition au Conseil constitutionnel ; mais ce dernier n'exercera son contrôle que sur les éléments nouveaux qu'elle contient par rapport à la loi référendaire Il est à souligner que l'accroissement de la marge de manœuvre dont dispose le chef de l'Etat grâce à l'impossibilité de procéder au contrôle constitutionnel des lois référendaires, est renforcé par l'extension du champ du référendum. [...]
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