Identité constitutionnelle, Constitution, droit de l'Union européenne, France, contrôle de constitutionnalité, rapport hiérarchique, Hans Kelsen, hiérarchie des normes, juge administratif, cour du Luxembourg, juge communautaire, UE Union Européenne, normes constitutionnelles, normes européennes, directives européennes, conseil constitutionnel, traité de Lisbonne, traité de l'Union européenne, Conseil d'État, arrêt Rujovic, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité
Comme l'avait souligné Pierre Mazeaud en 2005 : « La construction européenne nous engage non seulement conventionnellement, mais aussi constitutionnellement ». Cette phrase exprime l'accroissement de l'influence du droit européen qui trouve son reflet dans l'exercice du droit interne de la France. C'est même l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946, réintégré dans le Préambule de la Constitution de 1956, qui retient : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ».
Cela étant la valeur constitutionnelle de cet extrait est certaine, la France est soumise à l'ordre international et il en résulte une certaine hiérarchisation entre les normes externes et internes, car de toute façon, rien ne va au-dessus de la Constitution.
La Constitution, est la norme suprême occupant le sommet hiérarchique dans l'ordre juridique interne. Il est traditionnellement reconnu qu'au-delà de la Constitution il n'y a rien. Comme l'avait souligné le juriste autrichien Kelsen, la Constitution est considérée comme la norme suprême dans la hiérarchie des normes. Néanmoins, le développement du pouvoir de l'Union européenne, dont la France est partie adhérente, semble avoir l'intention de remettre en cause cette supériorité constitutionnelle. De cette façon, la notion de l'identité constitutionnelle vient expliquer le rapport existant entre la Constitution et les normes européennes, et plus précisément, l'intégration du droit de l'UE dans le droit national.
[...] Quand même, l'obligation de transposition des directives revêt, à la fois, un caractère constitutionnel et communautaire. C'est l'article 88-1 de la Constitution qui pose l'obligation de transposition des directives comme étant une obligation constitutionnelle, mais il existe la réserve de constitutionnalité qui empiète le droit européen de primer sur le pouvoir constituant. L'arrêt « loi sur économie numérique » invoque l'incompétence du juge constitutionnel à se prononcer sur l'inconstitutionnalité des dispositions législatives transposant une directive, mais le Conseil Constitutionnel fait une lecture spécifique de l'article 88-1 et recommande l'Assemblée du Contentieux de l'adopter. [...]
[...] De toute façon, ce maintien du pouvoir par le juge administratif n'est pas absolu, la CJUE garde elle aussi une certaine dose d'influence dans la matière. En 2016, par l'intermédiaire de l'arrêt Jacob, le Conseil d'Etat confirme cette logique en précisant qu'au moment où l'interprétation et la compatibilité d'une loi face à une directive font l'objet d'une difficulté sérieuse, le renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de Luxembourg est possible. Dans ces circonstances, le contrôle exercé en commun par les deux juges comporte des effets différents selon s'il existe dans le droit communautaire des normes de référence des dispositions invoquée comme étant irrégulières. [...]
[...] Par conséquent, une souple opposition entre le juge communautaire et national en découle. Dana la situation où le juge communautaire veut imposer la suprématie des normes européennes dans le droit interne des états membres, il apparait à chaque fois la réserve de constitutionnalité qui ne rend possible un éventuel contrôle de constitutionnalité des règlements et directives européennes, qu'à l'issue d'une révision constitutionnelle. Ici, l'article 189 du Traité de Rome, qui est devenu article 288 TFUE, définit l'applicabilité et la valeur juridique des règlements et directives, de même que des décisions, avis et recommandations. [...]
[...] Dans ce contexte, les deux notions de constitutionnalité et conventionnalité étaient confondues. Aujourd'hui, la situation a changé et, tant la Cour de cassation que le Conseil d'Etat, acceptent d'opérer le contrôle des actes administratifs par rapport au droit communautaire. L'invocabilité des directives communautaires devant le juge administratif, désaccord initial entre le Conseil d'Etat et la Cour de Justice de l'Union européenne La matière d'invocabilité des directives devant le juge administratif est redéfinie par l'Assemblée du Conseil d'Etat le 30 octobre 2009 dans l'arrêt Mme Perreux et permet au justiciable de se prévaloir d'une directive contre toute mesure réglementaire assurant sa transposition. [...]
[...] Dans une telle perspective, il faut comprendre les motifs d'un désaccord initial entre les normes constitutionnelles et communautaires pour que progressivement, au fur et à mesure de l'évolution de la communauté, une perspective de coopération entre les juges soit possible (II). Un désaccord initial issu du rapport hiérarchique entre les normes constitutionnelles et européennes Depuis longtemps on observe la confrontation entre le juge français et le juge communautaire sur le terrain de la suprématie des normes. Chacun veut présenter son droit comme ayant la priorité sur l'échelle mondiale. [...]
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