Pourquoi commencer par la Constitution ? Parce qu'en France, à la différence d'autres États, la norme fondamentale est la Constitution.
Cette question a longtemps fait l'objet de débat. En effet, l'article 54 dispose : « Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. »
La question qui s'est posée fut celle de savoir si cet article instaurait une hiérarchie entre la Constitution et les traités ?
[...] Conclusion : si le juge voulait faire prévaloir une norme législative sur un traité, il était contraint de la hisser à un rang constitutionnel. Sinon, il était contraint d'appliquer le traité, conformément à sa propre interprétation de l'article 55. Dans ces conditions, pouvait-il appeler sa norme principe général du droit ? Oui. D'un point de vue de la validité juridique du principe, quel que soit le nom que le juge donne à son principe, c'est lui qui a la compétence pour annuler l'acte contraire au principe en question. Mais avait-il intérêt à le faire ? Non. [...]
[...] 105-107, ici p pour toutes les citations. V. aussi R. Chapus, De la valeur juridique des principes généraux du droit et autres règles jurisprudentielles, Dalloz chr., p repris in ibid., p. 112- 130). Or, si l'on se place sur le plan de l'interprétation, on verra que le juge est un traducteur : l'interprétation se confond avec la norme interprétée : elle représente le contenu même de l'acte en cause Il faut donc changer de plan et se placer sur celui de l'appréciation de la validité des normes juridiques Dès lors, on s'aperçoit que, en droit administratif français, le juge n'est plus un traducteur : serviteur des lois, il est censeur des décrets Dans ces conditions, sa place se situe entre celle de l'organe législatif et celle de l'autorité administrative Les principes généraux du droit du juge administratif sont donc dotés d'une valeur infra-législative et supra-décrétale. [...]
[...] Le juge apparaît alors comme un réceptacle de cette transcendance et lorsqu'on parle de synthèse constructive c'est moins pour souligner la liberté du juge que l'idée selon laquelle l'ordre juridique possède une cohérence indiscutable qui s'impose par elle-même à tout organe d'application. Au fond, l'opération de construction s'entend davantage d'une opération de révélation, de découverte d'une réalité préexistante par le juge. Dans ces conditions, la place des principes dans la hiérarchie des normes ou des sources s'impose au juge qui ne dispose d'aucune liberté en la matière. Elle s'impose également aux autres sources, à moins de n'être plus objective ni transcendante. [...]
[...] Or, en choisissant, il émet une préférence. Dans la mesure où l'interprète peut toujours choisir parmi les sens possibles, l'interprétation est bel et bien un acte de volonté (précédé d'un acte de connaissance, pourrait-on ajouter). Donc, interpréter c'est vouloir et vouloir c'est créer la norme qui en définitive sera imposée. Cette conception est refusée par une grande majorité des juristes : le juge ne saurait faire valoir sa préférence personnelle. Et d'ailleurs, disent-ils, il utilise certaines méthodes d'interprétation Le problème est que : nul ne peut certifier que ces méthodes lui permettent de découvrir le vrai sens du texte à interpréter ; et quand bien même ces méthodes le permettraient, nul ne peut imposer au juge le respect de ces mêmes méthodes en sorte que le juge demeure toujours libre d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre : il n'y a donc rien de scientifique ou de contraignant dans ces méthodes et elles ne peuvent garantir que le juge parviendra au sens vrai du texte. [...]
[...] Toutefois, ce moyen n'est pas d'ordre public : CE déc SARL du parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker. Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, le Conseil d'Etat n'hésite alors pas à annuler un décret de publication de convention bilatérale internationale. Cf. CE févr Bamba Dieng : le décret attaqué porte publication d'un accord modifiant la convention de coopération judiciaire signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal. Les stipulations en cause sont relatives aux conditions de l'exécution en France des décisions de justice émanant des juridictions du Sénégal et rendues exécutoires par une décision d'exequatur et ont pour effet d'étendre en France, à l'égard de telles décisions, les privilèges dont jouissent, en vertu de la loi du pays d'origine, certaines personnes morales de droit sénégalais. [...]
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