La hiérarchie des normes, selon la définition Kelsenienne, se définit selon un modèle pyramidal : une norme se justifie par sa conformité à la norme supérieure. Ainsi, par exemple, la Constitution détermine-t-elle les modalités de création de la loi, et ce que celle-ci doit plus ou moins affirmer comme le respect à la vie privée. Cette hiérarchie trouve sa légitimité dans les différents contrôles qui s'opèrent pour vérifier la constitutionnalité ou la conventionalité des lois ou règlements administratifs. Ainsi par exemple, si une loi contient des dispositions qui sont déclarées inconstitutionnelles avant sa promulgation (pour le cas de la France), alors celle-ci ne sera tout simplement pas promulguée.
On parle traditionnellement de Droit interne pour définir les lois et le système juridique en vigueur dans un Etat donné. Cependant, depuis les révolutions industrielles et la mondialisation notamment, on en est venu à parler de Droit international, ou même plus récemment de Droit communautaire avec les différents traités signés entre différents Etats à partir de 1957, et qui créent l'ancêtre de l'Union Européenne.
Mais, qui dit « Droit » dit loi, ou tout du moins, accords. C'est ainsi qu'a commencé à évoluer le Droit, et que la hiérarchie des normes a commencé à faire l'objet de critiques. En effet, la place des traités internationaux et des normes communautaires n'est pas la même dans tous les pays, selon que l'on accorde une place « suprême » aux traités et normes communautaires, ou qu'au contraire la Constitution reste la norme fondamentale qui gère tout.
Surtout que dans un même pays, notamment en France, les différents organes tendent à ne pas toujours être d'accord sur ce point.
Il est alors intéressant de se demander : quelle est la position de la hiérarchie des normes face à l'évolution du Droit ? A-t-elle encore sa place ?
[...] [ ]Dans d'autres Etats, la suprématie de l'ordre international est affirmée, du moins en ce qui concerne les traités. Tel est le cas du droit français notamment grâce à l'art de la Constitution de 1958. En Droit international public, si un traité comporte une disposition contraire à la Constitution il ne peut être approuvé ou ratifié qu'après une révision de la Constitution. Et cela, par souci d'efficacité, car tous les Etats ont des dispositions constitutionnelles différentes alors il serait trop compliqué d'adapter le traité international à tous les pays. [...]
[...] Le contrôle de la subordination des normes administratives à la loi Lorsqu'on contrôle la conformité des normes inférieures à la loi à celle- ci, on parle alors de contrôle de légalité. Ce contrôle, contrairement au principe de constitutionnalité, peut être demandé par les particuliers lors d'un procès (contrôle par voie d'exception), et il sera effectué par les juridictions ordinaires que sont les juridictions administratives et judiciaires. Il peut se traduire par deux procédures différentes : le recours pour excès de pouvoir, ou l'exception d'illégalité. [...]
[...] Tout d'abord, on peut constater que le Conseil constitutionnel a élargi son domaine d'intervention en considérant qu'au même titre que la Constitution en elle-même, certains textes ou principes généraux pouvaient être des repères du contrôle. Ainsi, toutes les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du préambule de la Constitution de 1946, avaient valeur constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, avec lequel les lois et autres normes inférieures doivent donc être en accord. [...]
[...] En France, celle-ci n'ont aucune valeur constitutionnelle ni législative, et pourtant il en est qui sont secundum legem ou praeter legem. Cela signifie, pour les premières, que certaines lois se réfèrent à ces coutumes (ex : l'art renvoit aux usages pour déterminer la hauteur des clôtures) ; tandis que, pour les deuxièmes, d'autres coutumes viennent compléter les lois (ex : l'enfant porte le nom du mari de la mère. Bien que cela change, car, maintenant il peut aussi porter le nom de la mère). [...]
[...] En 1975, le Conseil constitutionnel, dans une disposition ayant pour origine la conventionalité d'une loi sur l'IVG par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, a estimé qu'il n'avait pas pour mission d'apprécier la conformité des lois aux traités. C'est alors la Cour de cassation (depuis 1975 par l'arrêt J. Vabres), ou le Conseil d'Etat (depuis 1989 par l'arrêt Nicolo), qui a la capacité de déclarer une loi contraire à un traité, sans pour autant pouvoir la faire annuler. C'est d'ailleurs ces mêmes arrêts, J. [...]
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