Héritage de la IVe république, Constitution de 1958, Assemblée nationale, droit constitutionnel, construction européenne, pouvoir législatif, Constitution de 1946, répartition des pouvoirs entre exécutif et législatif, décision Liberté d'association du Conseil Constitutionnel, juge constitutionnel, article 61 de la Constitution
La question de l'héritage de la IVe République sur la Constitution du 4 octobre 1958 qui fonde la Ve République peut a priori surprendre : cette dernière a en effet été conçue en réaction aux critiques, nombreuses, sur la faiblesse institutionnelle et l'instabilité du régime précédent, et particulièrement sur la mauvaise répartition des pouvoirs que consacrait la Constitution du 27 octobre 1946. La Constitution de 1958 est donc une oeuvre de réaction, et non de perpétuation, qui ne revendique pas explicitement d'héritage du régime précédent.
Pourtant, l'intérêt de la question demeure, car la Ve République a plusieurs raisons de revendiquer l'héritage de la IVe : cet héritage, entendu sous la forme d'une continuité, lui permettrait tout d'abord de justifier une transition autoritaire, et dont la légalité, à la fois formelle et substantielle, a été contestée par une partie de la doctrine constitutionnaliste. Ainsi revendiquer l'héritage du régime précédent reviendrait à se placer en continuateur de la Constitution de 1946 et légitimer la très contestée loi constitutionnelle du 3 juin 1958. En second lieu, un héritage ne constitue pas toujours la transmission d'un aspect positif du régime : or en l'espèce, l'héritage de la Ve République a également consisté en la prise en compte de l'expérience néfaste d'une mauvaise répartition des pouvoirs. Dès lors, la Constitution de 1958 peut également revendiquer en tant qu'héritage l'expérience d'un régime dysfonctionnel.
[...] En cela, le président de la République se distingue du président du Conseil. En second lieu, les attributions du président de la République sont largement supérieures à celle de ce dernier : la plus topique en est le droit de dissolution prévu par l'article 12 de la Constitution de 1956, qu'il est le seul à pouvoir utiliser, et qui n'avait été utilisé qu'une fois au cours de la IVe République, par le président Edgar Faure en 1955. Les conditions de sa mise en œuvre étaient en effet particulièrement dissuasives : la dissolution devait être décidée en conseil des ministres, au moins 18 mois après les dernières élections législatives, et après un double rejet, au cours de cette période, d'une question de confiance ou un double vote d'une motion de censure. [...]
[...] Le pouvoir législatif ne pouvait en effet trouver dans le pouvoir exécutif un contrepoids suffisamment fort. La pratique politique avait en effet progressivement fait tomber dans l'oubli le droit de dissolution de l'Assemblée, tandis que la menace de la motion de censure de celle-ci demeurait bien présente sur la tête du chef de gouvernement. Bien consciente de ce déséquilibre, la Constitution de 1958 s'est attachée à contrebalancer ce pouvoir législatif et à ménager un équilibre entre celui- ci et un pouvoir exécutif fort. [...]
[...] Mais si l'article 61 de la Constitution accorde au Conseil Constitutionnel une place prépondérante dans le régime politique de la Ve République, cette place reste modelée sur le Comité constitutionnel de la IVe République. Comme sur de nombreux points étudiés au cours de ce travail, la Ve République améliore donc en matière constitutionnelle les institutions de la IVe, sans renier leur héritage. [...]
[...] La valeur juridique d'un tel préambule, lui-même inséré en préambule de la Constitution de 1958, a toutefois été floue pendant quelques années. Il a fallu attendre une célèbre décision Liberté d'association du Conseil Constitutionnel en date du 16 juillet 1971 pour que son insertion dans le « bloc de constitutionnalité » puisse être définitivement confirmée. Cette incorporation dans la Constitution, à visée proclamatrice en premier lieu, devient donc une incorporation juridique, puis une véritable incorporation dans le droit positif en 1971. Mais un nouveau pas est franchi avec l'interprétation d'une formule qui trouve sa source dans ce préambule, faisant référence aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». [...]
[...] La faiblesse institutionnelle de ce régime est en effet constatée par tous. Elle résulte tout d'abord des conditions d'adoption de la Constitution de 1946 qui fonde la IVe République : après des débats longs et houleux, et la réunion de deux assemblées constituantes, la Constitution est finalement approuvée par référendum le 13 octobre 1986 à une courte majorité, avec 9 millions de « oui » contre 7,8 millions de non, et une large abstention s'élevant à 7 millions. La faiblesse institutionnelle de l'ancien régime procède donc en premier lieu de la faible adhésion à sa Constitution, œuvre de compromis résultant d'une alliance de circonstances entre les trois parties au pouvoir (SFIO, MRP et PCF). [...]
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