Dans sa dimension juridique, la démocratie participative doit s'entendre largement comme l'information et la participation du citoyen d'une part, et la démocratisation des assemblées délibérantes locales d'autre part.
Ces textes se sont succédés et ont accompagné le processus de la décentralisation, au gré d'interventions législatives ponctuelles et parfois limitées dans leur champ d'application, mais s'inscrivant dans une perspective générale d'une prise de conscience que « la participation des citoyens est au cœur même de l'idée de démocratie ». Il faut alors envisager ces évolutions comme s'inscrivant dans un processus diffus plus que dans une continuité à partir des premières lois de décentralisation.
[...] Toutefois, la décision finale de recourir ou non à cette procédure dépend de l'assemblée locale. Il en va de même pour le résultat de la consultation qui ne reste qu'un simple avis. En laissant coexister les deux formes de consultations, le législateur fait subsister des ambiguïtés qui, si elles se justifient d'un point de vue juridique, ne se justifient pas politiquement. Depuis la réforme de 2003, la commune de ST REMY DE PROVENCE, a été la première à mettre en œuvre la consultation locale à l'initiative des électeurs s'agissant du déplacement d'un collège. [...]
[...] Annexe - Textes de loi Note sur la jurisprudence : certaines des décisions citées sont issues de Cours administratives d'appel et sont isolées. La jurisprudence est certes une source du droit, mais elle est à manier avec précaution puisque le Conseil d'Etat, si l'occasion se présente à lui, peut très bien opérer un revirement jurisprudentiel. D'une participation citoyenne Droit d'information des citoyens sur les affaires locales L.2141-1 Code général des collectivités territoriales (CGCT) : Le droit des habitants de la commune à être informé des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale L.2131-1 CGCT : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ; pour les actes pris par les autorités départementales : L.3131-1 CGCT ; ceux des autorités régionales : L.4141-1 CGCT. [...]
[...] La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis. Obligation de concertation en matière d'urbanisme L.300-2 Code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté > Jurisprudence : la concertation a bien été légale dans la mesure où elle a comporté, outre une exposition organisée à la mairie [ des réunions publiques (Conseil d'état juillet 1999) ; l'article L.300-2 a bien été respecté car de nombreuses réunions ont été tenues permettant aux populations concernées de s'informer sur le projet et d'émettre des observations (CE juin 2003) ; Le juge administratif a été encore plus loin en estimant que la concertation, notamment pour l'élaboration du PLU d'une commune, n'est régulière que si elle comporte la possibilité d'un dialogue avec l'autorité. [...]
[...] L.2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions > Jurisprudence : l'opposition n'est pas fondée à solliciter un droit d'expression dans toutes les publications de la commune (CAA Versailles mars 2007) ; le refus de convocation (la convocation du conseil municipal demandée par des élus de la minorité politique) en cause ne porte, contrairement à ce qu'ont soutenu les demandeurs de première instance, aucune atteinte à la liberté d'expression des conseillers municipaux ou au droit d'expression de la démocratie locale, non plus qu'au droit de vote et de représentation (CE janvier 2001). [...]
[...] Elle entend renforcer la démocratie participative et crée notamment les conseils de quartiers obligatoires pour les communes de plus de habitants, et facultatifs sur la base du volontariat pour celles de à habitants. Elle relance également les commissions consultatives des services publics locaux, issues de la loi ATR sans véritable succès car peu mises en oeuvre, en permettant aux usagers d'avoir des informations sur le fonctionnement des services publics. Enfin, elle crée lorsque la commune diffuse un bulletin municipal, un espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité. [...]
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