A priori, d'après le principe de séparation des pouvoirs instauré en 1958, le gouvernement (c'est-à-dire le collège formé par des ministres, constituant pour partie le pouvoir exécutif aux côtés du Président de la République), et le Parlement (nom donné, aux deux assemblées françaises : le Sénat et l'Assemblée Nationale, ayant entre autres pour principale mission de voter des lois) représentent deux pouvoirs distincts, le premier l'exécutif et le second le législatif (pouvoir se rapportant directement à la loi, texte voté par le Parlement).
Nous écarterons d'emblée lors de notre raisonnement les procédures législatives spéciales, étant donné que les prérogatives du gouvernement, permettant de justifier une collaboration des pouvoirs dans le domaine législatif, apparaissent plus clairement en ce qui concerne les lois dites ordinaires. De ce fait remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs au travers de la loi revêt un caractère inédit d'où l'intérêt de s'y adonner pleinement. Cela nous amène, à cet égard, à nous poser la question suivante : Quelles relations entretiennent le gouvernement et le Parlement dans le cadre de la procédure législative dite normale, sous la Ve République ?
[...] Dans le même ordre d'idée, le gouvernement peut soulever une exception d'irrecevabilité juridique, du fait que le texte n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 (article 41 article qui fait notamment référence aux ordonnances. Outre l'initiative de la loi, le gouvernement va même jusqu'à maîtriser les débats parlementaires. Ainsi aux termes de l'article 42 La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement. Ainsi depuis 1958, la Commission ne peut modifier le texte initial et donc tout va qu'encourager le gouvernement dans sa volonté d'adopter la loi en question. [...]
[...] Plan semi-détaillé Le Parlement, acteur naturel de la procédure législative Selon l'article 34 de la Constitution française de 1958, établissant le régime de la Ve République, La loi est votée par le Parlement [ ] Autrement dit les parlementaires votent la loi, à laquelle d'ailleurs ils peuvent s'opposer. A priori le Parlement aurait le pouvoir d'adoption de la loi mais également celui d'obstruction à la loi Le pouvoir parlementaire d'adoption de la loi Tout d'abord les parlementaires disposent d'un droit d'initiative législative et examinent les textes de loi en commission, avant de délibérer. [...]
[...] Le rapport peut conclure, en ce qui concerne les projets de loi : au rejet, à l'adoption ou à la modification, et en ce qui concerne les propositions de loi : à l'amendement direct. Avant que le texte fasse l'objet d'une discussion en séance publique, celui- ci doit être inscrit à l'ordre du jour des Assemblées, ce qui peut poser problème pour les propositions de loi, même si l'article 48 alinéa introduit par la révision du 4 août 1995 prévoit qu' une séance par mois est réservée en priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée Ce dispositif permet ainsi d'accorder une plus grande place aux propositions de loi qui peuvent plus facilement venir en discussion. [...]
[...] Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Celle-ci peut faire office de protestation politique, tel a été le cas l'an passé contre le gouvernement Villepin pour condamner le recours à la procédure des ordonnances. [...]
[...] (Si l'inconstitutionnalité de la loi est prouvée, celle-ci ne pourra être promulguée). Le premier ministre peut également saisir le Conseil, après la promulgation de la loi dans le cadre de la procédure de déclassement des textes de forme législative et modifier ainsi une disposition législative aux vues des conditions prévues sous l'article 37-2 de la Constitution, qui nous dit : Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. [...]
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