Dans la tradition républicaine française héritée de la révolution, c'est la loi, « expression de la volonté générale » (DDHC, article 6), qui protège et garantit tout à la fois les libertés. Ainsi que l'indique l'article 34 de la Constitution de 1958, « la loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». L'aménagement législatif des libertés depuis la Troisième République a permis ainsi d'organiser le régime des principales libertés : liberté individuelle, presse, réunion, association, syndicat... Par ailleurs, le contrôle exercé par les juges permet de sanctionner les atteintes aux droits libertés des individus, y compris lorsqu'elles sont le fait des autorités publiques (administration, police...).
Mais un tel agencement laisse irrésolue une question essentielle, à savoir que la loi censée protéger les libertés peut elle-même y porter atteinte, et en ce cas elle échappe à toute sanction. Cette question a été résolue très tôt aux États Unis, la Cour suprême ayant décidé dès 1803 (arrêt Marbury versus Madison), qu'en cas de conflit entre la loi et une disposition constitutionnelle, c'est la Constitution qui doit être appliquée. Ce contrôle de la constitutionnalité des lois porte bien entendu sur les libertés essentielles, qui ont été consacrées dans des amendements adoptés à partir de 1789. Après 1918, le contrôle constitutionnel de la loi s'est diffusé en Europe, mais ce sont des cours constitutionnelles spécifiques qui se sont vues confier le soin d'assurer le contrôle de la loi.
En France, l'introduction du contrôle de constitutionnalité des lois a été plus tardif, puisqu'il ne s'est systématisé qu'à partir des années 1970. Pour y parvenir, il a fallu dans un premier temps donner valeur constitutionnelle aux libertés fondamentales, et c'est le juge qui y a pourvu, en consacrant le fameux « bloc de constitutionnalité » (I). Il a fallu ensuite donner son effectivité (II) au contrôle constitutionnel de la loi, et là ce sont des réformes constitutionnelles intervenues en 1974 et en 2008 qui l'ont permis (...)
[...] Car outre que le Conseil constitutionnel ne peut jamais être saisi qu'à travers elles, la garantie de la Constitution leur incombe également. Les juridictions dans la procédure de QPC de la QPC La nouvelle procédure de la QPC confie aux juridictions saisies le soin de renvoyer la question de constitutionnalité posée dès lors que le moyen n'est pas dépourvu de caractère sérieux Le Conseil d'État et la Cour de cassation quant à eux ont à apprécier la question posée est nouvelle ou présente un caractère sérieux Autrement dit ce sont les juridictions qui rendent possible la saisine du Conseil constitutionnel et en ce sens elles jouent un rôle actif dans le contrôle constitutionnel de la loi car c'est elles qui à travers le filtrage qu'elles opèrent le rendent possible. [...]
[...] Par ailleurs, le caractère vivant et évolutif du droit constitutionnel exigeait que des solutions dégagées à un moment donné puissent le cas échéant être révisées. C'est ce qui a justifié l'instauration en 2008 d'une procédure nouvelle qualifiée de question prioritaire de constitutionnalité, et qui permet à chacun, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction de soutenir qu' une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantit Autrement dit cette procédure a pour fondement exclusif la protection des droits et libertés C'est le Conseil constitutionnel et lui seul qui peut se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi promulguée, sur renvoi des juridictions. [...]
[...] Dans une décision de 1973, le Conseil constitutionnel a pour la première fois examiné le texte d'une loi au regard d'une disposition de la DDHC de 1789, et il l'a fait depuis à de très nombreuses reprises. Quant au Préambule de la Constitution de 1946, il s'y est référé explicitement dans sa grande décision IVG de 1975. Par ailleurs c'est également dans le préambule de 1946 qu'il est fait référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, que consacre le Conseil dans sa décision Liberté d'association. [...]
[...] Plus récemment, le bloc de constitutionnalité a été étendu à la Charte de l'environnement constitutionnalisée en 2005. On notera par ailleurs que les traités internationaux ne font pas partie des sources de référence du contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel ayant refusé de les intégrer dans sa décision IVG de 1975. Le contenu substantiel du bloc de constitutionnalité Quant à leur contenu substantiel les sources constitutionnelles de protection apparaissent complémentaires au sens où elles intègrent trois générations de droits qui se trouvent associées généralement dans les constitutions modernes. [...]
[...] Le contentieux constitutionnel de la loi, jusqu'ici quasi inexistant, s'est développé de façon exponentielle. La procédure s'est organisée sur un mode contradictoire, la saisine étant assortie de mémoires argumentés, et le gouvernement de son côté s'attachant à défendre ses textes à travers des mémoires en défense. Dans les motifs de saisine, la violation des droits et libertés inscrits dans la constitution est systématiquement invoquée, en sorte que le Conseil constitutionnel est apparu progressivement comme le gardien des libertés contre les atteintes de la majorité. [...]
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