Selon les termes de la Constitution suisse de 1999, l'Etat suisse est nommé Confédération helvétique. Cette appellation ne correspond pas à la réalité juridique : l'Etat suisse est bel et bien un Etat fédéral. Selon Jean Gicquel, une fédération pourrait être définie comme une « confédération qui a réussi », c'est-à-dire « une union d'Etats, au sens du droit interne […] au sein de laquelle un nouvel Etat apparaît ». Pour préciser cette définition, Georges Scelle explique qu'une construction fédérale repose sur la combinaison entre trois principes : la superposition, l'autonomie et la participation. Or, selon la majorité des constitutionnalistes, l'Etat suisse se caractérise par une application effective de ces grands principes.
Il semble donc intéressant de se demander en quoi l'Etat suisse est bien un Etat fédéral, en se référant à son évolution historique, et également à la façon dont sont appliqués et respectés les grands principes du fédéralisme. Mais il convient également de relever les spécificités qui le font différer du modèle classique de l'Etat fédéral, en présentant les effets de l'introduction des mécanismes de démocratie semi-directe et d'un régime qualifié de directorial.
[...] L'Assemblée ajuste la politique du gouvernement en lui adressant des postulats et motions. Le refus du gouvernement est possible mais sans aucun intérêt puisque l'Assemblée peut bloquer les fonds et voter des lois obligeant le gouvernement à s'incliner. Le Conseil fédéral est donc tenu de suivre les prérogatives de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral a tout de même des pouvoirs comme l'initiative des lois, la possibilité de donner son avis sur les propositions de loi, ses membres peuvent assister aux débats parlementaires. [...]
[...] Mais ces changements ne dureront pas, Bonaparte rétablit la forme confédérale en 1803. En 1815, les cantons sont libres et reviennent à une confédération basique où la souveraineté de chaque Etat est maximale. Après cette première phase, on assiste à une évolution progressive vers le fédéralisme. Le modèle de la révolution française de juillet 1830 va faire écho en Suisse. Les cantons protestants et les plus industrialisés se démocratisent : suffrage universel masculin, séparation des pouvoirs, démocratisation du Parlement, hiérarchisation des normes (supériorité des lois sur les ordonnances gouvernementales), référendum. [...]
[...] Il semble donc intéressant de se demander en quoi l'Etat suisse est bien un Etat fédéral, en se référant à son évolution historique, et également à la façon dont sont appliqués et respectés les grands principes du fédéralisme. Mais il convient également de relever les spécificités qui le font différer du modèle classique de l'Etat fédéral, en présentant les effets de l'introduction des mécanismes de démocratie semi-directe et d'un régime qualifié de directorial. I. L'Etat suisse est un Etat fédéral A. Une évolution historique commune à la plupart des Etats fédéraux L'évolution historique de l'Etat suisse ne va pas sans rappeler celle d'autres Etats fédéraux comme les Etats-Unis. Elle se situe en deux temps principaux. [...]
[...] Les effets du régime directorial sur l'application du fédéralisme : l'aménagement des relations entre les pouvoirs Dans beaucoup d'Etats fédéraux, la séparation des pouvoirs, qu'elle soit rigide comme dans un régime présidentiel, ou souple comme dans un régime parlementaire, est clairement établie comme étant à la base de l'organisation institutionnelle. Or, en Suisse, l'organe exécutif, le Conseil fédéral, émane directement de l'Assemblée. L'Assemblée fédérale, formée du Conseil national et du Conseil des Etats, est l'organe suprême de la Confédération. Les Conseils siègent pendant quatre sessions par an, leurs pouvoirs sont égaux. Ils délibèrent séparément mais peuvent se réunir pour régler un conflit de compétences entre autorités. Or, ces organes législatifs désignent l'exécutif. [...]
[...] L'initiative populaire, quant à elle, est très importante en Suisse. En effet, à la demande de citoyens, dont les signatures doivent être présentées dans les dix-huit mois suivant l'annonce de leur action, une révision totale de la Constitution peut être votée par le peuple, et une révision partielle par le peuple et les cantons. Ces deux revendications sont encadrées, la révision partielle l'étant plus, puisque l'Assemblée fédérale peut la considérer comme nulle si elle ne correspond pas à certains critères : L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. [...]
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