Conseil constitutionnel, révision, chef de l'État, Constitution, Léon Noël, Assemblée, Gicquel et Gicquel, Debré, contrôle de conformité, rôle, chien de garde de l'exécutif, Parlement, article 34 de la Constitution, Préambule de 1946, droits, libertés, QPC Questions prioritaires de Constitutionnalité, composition politique, Allemagne, répartition des fonctions, Cohendet, équilibre
Avec l'élection populaire du chef de l'État, le Conseil Constitutionnel apparaît, sans conteste, comme "l'innovation majeure de la Ve République". En effet, cette affirmation des professeurs Gicquel et Gicquel met l'acception sur le caractère novateur du Conseil Constitutionnel depuis son établissement en 1958.
S'il s'inspire en partie du Comité constitutionnel qui existait déjà en 1946 et dont la mission consistait à examiner des lois adoptées en Assemblée pour vérifier si celles-ci supposaient une révision de la Constitution, le Conseil Constitutionnel diverge de ce comité car étant installé principalement pour réguler l'activité normative des pouvoirs publics. En d'autres termes, sa fonction principale est d'assurer la bonne répartition des compétences entre le domaine de la loi et celui du règlement, et ce afin d'empêcher les parlementaires d'essayer de reconquérir les pouvoirs qui leur étaient auparavant attribués, tel que l'affirme son premier Président Léon Noël.
[...] La composition du Conseil Constitutionnel dominé par des membres politiques fait ainsi l'objet de vives critiques doctrinales, toutefois surmontables. Il en est de même pour le rôle de régulateur de la répartition des fonctions du Conseil. Le rôle limité du Conseil Constitutionnel dans la régulation de la répartition des fonctions La professeure M. Cohendet formule une critique selon laquelle l'idée d'un Conseil Constitutionnel pouvant rééquilibrer le rapport de puissance entre un Président de la République surpuissant et un Parlement asservi est en réalité fausse. [...]
[...] Officiellement, le Conseil Constitutionnel ne peut contrôler les actes de l'exécutif. Ainsi, le rapport d'équilibre entre Parlement et exécutif duquel le Conseil Constitutionnel se portait garant apparait comme étant en réalité tout à fait déséquilibré, avec un Président qui peut même contourner la Constitution s'il se voit contraint (aux termes de son article 16) et un Parlement constamment soumis à la menace de la QPC. Cependant, de la même manière qu'avec la composition politique du Conseil, il semblerait qu'une approche continentale de cette question puisse offrir une perspective de réforme du Conseil sur ce point. [...]
[...] Ce conseil est composé de neuf membres, dont les caractéristiques sont présentées à l'article 56 de la Constitution : "Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations." Toutefois, il semblerait que le constituant de 1958 n'ait fait de ce conseil qu'un organe limité à cette mission de répartition des domaines et que ses prérogatives étaient en réalité assez limitées. [...]
[...] Cependant, la dynamique de légitimation du Conseil Constitutionnel ne s'arrête pas là. En plus de son affranchissement et son indépendance croissante de l'exécutif, le Conseil Constitutionnel s'est progressivement imposé en faisant évoluer son contrôle vers un contrôle de fond, c'est-à-dire en s'érigeant comme le garant des libertés et droits de l'homme. Une légitimation du Conseil Constitutionnel par son évolution en garant des droits de l'homme et libertés fondamentales Le Conseil Constitutionnel a ainsi lui-même élargi le champ de ses compétences et par la même occasion assis sa légitimité en s'imposant comme le garant constitutionnel des droits de l'homme. [...]
[...] Cohendet dans son manuel de Droit constitutionnel. En effet, il se montre parfois particulièrement clément sur les contraintes pesant sur le législateur sur l'article 34 de la Constitution. Il ne considère pas comme inconstitutionnel tout débordement de législatif sur le domaine de l'exécutif tant que ce dernier ne s'est pas lui-même protégé de ces incursions. Il se montre également conciliant lorsqu'il limite l'étendue de son contrôle en se prononçant incompétent à remplacer l'interprétation du législateur. Même chose lorsqu'il empêche le Parlement de transférer une partie de ses compétences au gouvernement. [...]
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