Depuis 1948 et la déclaration universelle des droits de l'homme, tant en droit international qu'en droit interne sont apparus des 'droits-créances' plus ou moins bien reçus par les textes juridiques et les juridictions qui les appliquent ; de tels droits semblent garantir le droit de contraindre l'Etat à un certain nombre de services : droit au travail, au logement, à la santé, ce qui risque de vider de sens la notion même de droit. Car plus nombreux sont les droits, plus difficile est la possibilité de les concrétiser et plus grande est la probabilité que certains de ces droits soient opposés entre eux à tel point qu'ils ne sont pas conciliables
[...] La problématique de la rédaction d'une nouvelle rédaction d'une déclaration de droits résiderait dans ce que ceux-ci acquéraient vraisemblablement une valeur constitutionnelle. En effet, si l'énonciation d'un droit n'emporte par elle-même pas nécessairement une valeur constitutionnelle (les Principes Généraux du Droit public le montrent), il n'y aurait pas d'intérêt à faire une nouvelle déclaration si ce n'était pour affirmer leur valeur supérieure. Dès lors il se poserait la question des principes nouveaux qui méritent une telle affirmation, au-delà des circonstances, des phénomènes de mode et qui soient suffisamment universels. [...]
[...] Ces articles imposent aux Etats de veiller par leurs lois à la protection de la vie humaine. On comprend la nécessité d'un tel principe, mais on en voit également les limites possibles : par exemple, la peine de mort -qui fait l'objet d'un protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales- qui, abolie en France a amené le Conseil d'Etat à estimer qu'une demande d'extradition d'un criminel étranger ne pouvait être suivie d'effet tant que le Gouvernement n'avait pas acquis la certitude que la peine de mort ne lui serait pas infligée. [...]
[...] Il existe en effet une distinction entre les droits qualifiés de fondamentaux et ceux qui ne le sont pas. Les droits fondamentaux, comme en France, sont nettement marqués par une philosophie individualiste : droit au mariage (affaire Loving Virgine de 1967), droit à la contraception (Griswold Connecticut de 1965) ou encore le droit à se défendre soi-même et donc à posséder librement une arme de poing. B. On a également estimé qu'elles étaient parfois inadaptées aux exigences des époques successives qu'elles ont traversées Notamment sous l'égide de la liberté, l'affirmation de droits s'est étendue à de nombreux autres domaines, notamment sous l'impulsion du juge. [...]
[...] Mais ils ne sont pas exempts d'ambiguïtés et de lacunes. Si l'on considère la déclaration de 1789, on s'aperçoit par exemple que le principe d'égalité ne consacrait l'égalité qu'entre citoyens, elle en exclue donc les femmes, les pauvres, les noirs des colonies. Bien-sûr une telle égalité a été étendue postérieurement et même très récemment à tous, mais cela illustre le fait que les déclarations correspondent aux époques et aux cultures où elles ont été énoncées. Par exemple, la déclaration de 1789 précise que les hommes naissent égaux et qu'ils le demeurent, alors que la déclaration d'Indépendance américaine ne dit pas que cette égalité perdure. [...]
[...] Faut-il rédiger une nouvelle déclaration des droits ? Introduction Depuis 1776, date de la déclaration d'Indépendance des Etats-Unis, et 1789, date de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la culture juridique et politique -au moins en droit sinon en fait- de la quasi- totalité des Etats s'inscrit dans le cadre des droits de l'homme. Les premières déclarations insistent presque exclusivement sur les libertés des individus, elles garantissent à chaque citoyen des droits opposables au pouvoir d'Etat dont elles tracent par-là même des limites : loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société”. [...]
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