Les conventions internationales invoquées, relatives aux droits et libertés fondamentales – souvent la convention européenne des droits de l'Homme -, reprennent pour la plupart les droits et libertés fondamentales contenus au sein du modèle français. Alors que l'invocation de ces droits et libertés, au plan national, n'est possible que par un nombre restreint et selon un délai déterminé, l'utilisation de la voie conventionnelle permet de contourner de manière aisée, les incohérences de notre système.
Comment admettre qu'un juge français soit obligé d'invoquer une disposition internationale, afin d'écarter une loi nationale, en violation des droits et libertés fondamentales, inclus dans sa propre constitution nationale ? Peut-on sous prétexte de peur de l'inconnu, se maintenir dans une telle incohérence ? Ne coure-t-on pas le risque d'une dépréciation, quant à l'estimation de la Constitution, par le justiciable français ?
Il est temps de procéder à une nouvelle modernisation des voies de recours constitutionnel. En effet, l'alliance majoritaire et la collusion politique, nous avaient permis d'entrevoir les limites du caractère démocratique du système. Afin d'éviter d'être supplanter par le droit conventionnel, le consensus se fait désormais quant à l'accord de droits nouveaux au citoyen. C'est le troisième axe de modification des propositions du comité dit Balladur ; et plus précisément l'introduction de l'exception d'inconstitutionnalité.
Quelle est la portée de cette réforme ? Comment va s'organiser de façon concrète cette exception d'illégalité ? Va-t-on faire le choix de regroupe contrôle de constitutionnalité et de conventionalité, comme appartenant à la compétence d'une seule et même institution ? Les modalités de saisine seront-elles automatiques ou nécessiteront elles un filtrage de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat ? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle extension de compétence sur l'institution du Conseil constitutionnel ?
Après réflexions, elle propose trois modifications de la constitution (concernant notre propos) :
Dans un premier, le nouvel article 61-1 disposerait que : « le Conseil constitutionnel peut à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, être saisi par voie d'exception aux fins d'apprécier la conformité d'une loi aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la constitution.
Le conseil est à la demande du justiciable, saisi dans les conditions fixées par une loi organique sur renvoi du Conseil d'Etat, de la cour de cassation, des juridictions qui leur sont subordonnées ou de toute autre juridiction ne relevant ni de l'un, ni de l'autre. »
L'article 62 est formulé de la manière suivante : « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogé à compter de la date fixée par le conseil dans sa décision. Elle ne peut être appliquée aux procédures juridictionnelles en cours.
Les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
Enfin, il est noté que la proposition 75 du comité fait état suite à la modification de ces premiers articles cités - de la nécessité d'abroger l'alinéa 2 de l'article 5 de la constitution, portant nomination à vie des anciens présidents de la république
La volonté d'émanciper les citoyens de l'empire d'un petit nombre d'élus, n'est pas une idée nouvelle. Simplement, aujourd'hui, la conception moderne de l'Etat de droit a fait son chemin au sein de l'imaginaire de tout un chacun. Désormais, -dans un contexte qui ressemble à celui d'une seconde Révolution Française, visant à mettre à terre les avantages et les privilèges - l'idée d'une protection renforcée des droits fondamentaux semble la préoccupation principale. Cette dernière permet - ne laisse le choix – de l'octroi de nouveaux pouvoirs aux citoyens (I).
Projet non abouti, la concrétisation de cet évènement devrait signer une rupture avec la tradition d'incontestabilité des lois promulguées, du fait de sa portée théorique et pratique (II).
[...] L'évènement devrait revêtir une certaine portée, en bouleversant le fonctionnement de nos institutions. II Un évènement doté d'une portée théorique et pratique, en rupture avec une tradition d'incontestabilité des lois promulguées Instaurer l'exception d'inconstitutionnalité en France aboutirait à la modification définitive de la nature de l'organe constitutionnel, aussi bien dans son fonctionnement que dans la nomination de ses membres Cet évènement doté d'une portée théorique et pratique considérable n'est cependant sans conséquence quant aux effets des déclarations d'inconstitutionnalité, qui restent traditionnels A Une réforme constitutionnelle portant création d'un troisième ordre juridictionnel, doté d'un unique organe : Le conseil Constitutionnel Les conséquences de l'intégration du Conseil Constitutionnel, dans le processus de contrôle juridictionnel, sont que l'institution du Conseil constitutionnel devrait devenir une juridiction[10]. [...]
[...] Il est également possible d'évoquer un renvoi préjudiciel au Conseil Constitutionnel, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. L'idée, de la généralisation d'un tel outil, n'a pas fait l'unanimité. Pierre Mazeaud exprimera sa crainte d'une déstabilisation de pans entiers de notre législation ; à l'image du contrôle de conventionalité et des dégâts certains introduits par la règle de l'article quant aux nécessités d'un procès équitable. Notre système constitutionnel actuel repose sur un contrôle a priori des lois. Pourtant, la mise en œuvre de ce contrôle ne relève pas de la compétence propre du Conseil. [...]
[...] Mais n'est-ce pas là sans compter sur les assemblées plénières, sections contentieuses ? N'est-ce pas là le travail de la doctrine de donner une cohérence à l'évolution prétorienne ? B - Le maintien des effets traditionnels de la déclaration d'inconstitutionnalité Dans le cadre de l'exception, il est désormais fait usage du principe de l'examen des lois promulguées. Les effets de la décision rendue comme étant inconstitutionnelle restent traditionnels ; a fortiori ceux de la décision conforme, qui selon les dispositions de l'article 62, devrait bénéficier de l'autorité de la chose jugée : elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles sans possibilité de recours. [...]
[...] D'autant que le contrôle constitutionnel tend à restreindre considérablement les pouvoirs du Parlement. Déjà, le Président François MITTERAND se disait partisan d'une révision constitutionnelle qui permettrait à tous les Français de saisir le Conseil Constitutionnel s'il estime ses droits fondamentaux méconnus Des mandatures et de vies se sont achevées sans que cette réforme ne voie le jour. Pour le moment, nous restons dans le domaine de l'Espoir Bibliographie : L'exception d'inconstitutionnalité Revue Française de Droit Constitutionnel Français, L'exception d'inconstitutionnalité Expérience étrangère situation française Gérard CONAC et Didier MAUS collection, les grands colloques Les perspectives d'instauration de l'exception d'inconstitutionnalité en France thèse de Paulo RODRIGUE VIEIRA Moderniser et équilibrer les institutions de la Vème République : Premières réflexions sur 77 propositions Michel VERPEAUX, JCP 1er' novembre 2007 Rapport de la Commission Balladur : libres propos croisés de Pierre Mazeaud et Olivier Schrameck RDP 2008-1-001, p.3 appelé couramment bien qu'inexactement exception d'inconstitutionnalité Louis FAVOREU Editorial de l'exception d'inconstitutionnalité Article 6 de la Déclaration de 1789 DC 24 août 1985 : la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution de la disposition législative qui lui est appliquée Les articles de la constitution de 1958 L'exception d'inconstitutionnalité, Pierre MAZEAUD, Recueil Dalloz p Sur renvoi du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation Risque de démembrement du procès cf. [...]
[...] Cette prime volonté d'ouverture et de modernisation, ne pouvait corriger à elle seule, les anomalies de notre système ; dont le comité prétend qu'il introduit dans notre système juridique un élément de trouble et peut priver les citoyens de la faculté de faire valoir la plénitude de leurs droits En effet, les textes - pleinement en vigueur - antérieurs à l'instauration de la Constitution de 1958, n'ont pas eu à justifier de leur conformité avec les droits et libertés fondamentales inclus au sein de la norme suprême. De même les nouveaux textes adoptés depuis lors, qui pour des raisons diverses, n'ont pas suscité l'intérêt, et donc pas fait l'objet d'une saisine, sont valables. Dans ces deux cas, les lois même inconstitutionnelles entrées en vigueur de manière régulière, sont valables. Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité. Il n'en est plus temps. Toute la question semble alors celle de la légitimité à subir une loi inconstitutionnelle. [...]
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