Le droit français ne définit pas les religions, encore moins les sectes, tout juste définit-il le culte. Pourtant le régime juridique des sectes et des religions ne peut qu'être identique. La différence objective entre une religion et une secte n'est pas aisée à poser. On trouve d'abord un obstacle épistémologique à la définition de la secte : la définition est donnée dans un contexte précis et pour un but précis. La définition tentera alors de mettre plus ou moins l'accent sur des éléments visant à différencier ou non la secte de la religion, selon que le but sera de les assimiler ou de les dissocier. On peut ainsi opposer églises et sectes, en considérant que l'église est une institution de salut qui privilégie l'extension de son influence, alors que la secte est un groupe refermé sur lui même refusant de s'adapter à la société. Mais on peut aussi considérer qu'églises et sectes ne sont qu'un phénomène identique dont l'appellation varie en fonction des croyances propres du locuteur. Au sens du dictionnaire Littré une religion est un « ensemble de doctrines et de pratiques qui constitue le rapport de l'homme avec la puissance divine » alors qu'une secte est un
« ensemble de personnes qui font profession d'une même doctrine, particulièrement un ensemble de ceux qui suivent une opinion accusée d'hérésie ou d'erreur ». La différence entre une religion et une secte semble donc résider dans la condamnation de la secte pour ses croyances ou ses actes. Cela s'illustre par la différence de statut de certains mouvements selon les endroits du monde, ainsi la scientologie est considérée comme religion aux États-Unis mais comme secte en Europe.
[...] L'exercice du culte catholique n'est donc pas couvert par ces associations, sans conséquences juridiques. Les avantages fiscaux sont identiques. Mais cette différence n'instaure pas une différence dans la liberté entre les religions et les sectes. En effet ces associations diocésaines ne sont applicables qu'au culte catholique, qui n'est qu'une des branches du christianisme, ce qui en fait la seule religion à bénéficier d'un aménagement. Et cet aménagement, n'est pas légal, puisque les statuts de ces associations en font bien des associations cultuelles. [...]
[...] Appliquer la liberté de religion aux sectes ? Le droit français ne définit pas les religions, encore moins les sectes, tout juste définit-il le culte. Partant le régime juridique des sectes et des religions ne peut qu'être identique. La différence objective entre une religion et une secte n'est pas aisée à poser. On trouve d'abord un obstacle épistémologique à la définition de la secte : la définition est donnée dans un contexte précis et pour un but précis. La définition tentera alors de mettre plus ou moins l'accent sur des éléments visant à différencier ou non la secte de la religion, selon que le but sera de les assimiler ou de les dissocier. [...]
[...] La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) va dans le même sens en proclamant dans son article 9 que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction ( ) par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites Puisque le droit ne différencie pas les sectes des religions traditionnelles nous parlerons de pratiques religieuses ou de culte pour désigner l'expression du fait religieux en général. L'emploi des termes religion ou secte renverront alors à leur sens usuel non juridique. La question de l'application de cette liberté aux groupements qualifiés de sectes ne pose de problème que si l'on postule une différence fondamentale entre les religions et les sectes. En effet, si les croyances des sectes s'apparentent à des croyances religieuses, alors les sectes doivent bénéficier de la liberté de religion. Le débat doctrinal n'est pas récent. [...]
[...] Ce statut d'association cultuelle est ouvert à toute croyance, comme le montre l'arrêt du Conseil d'État de 2000 Association des témoins de Jéhovah de Clamecy dans lequel le Conseil reconnaît le statut d'association cultuelle à une association de témoins. On peut certes opposer le cas particulier des associations diocésaines, qui ont été créées après le refus de l'église catholique de constituer des associations cultuelles traditionnelles, ces dernières ne pouvant respecter la stricte hiérarchie du clergé de l'église catholique romaine. Ces associations bénéficient d'un statut particulier, issue d'un accord entre la France et le Vatican en 1923. Ces associations sont, en fait, une catégorie particulière d'association cultuelle, approuvée par le Conseil d'État par un avis du 13 décembre 1923. [...]
[...] Cela s'illustre par la différence de statut de certains mouvements selon les endroits du monde, ainsi la scientologie est considérée comme religion aux États-Unis mais comme secte en Europe. Dans un sens plus moderne, on peut opposer la secte à la religion par les méthodes extrêmes qu'elle revendique, et par sa mise en danger via ces pratiques des individus et de la société. Toutefois cette approche émet un jugement de valeur a priori sur les croyances et les méthodes. L'opposition entre sectes et religion n'a de sens que si elle s'effectue a posteriori, les sectes étant les mouvements religieux condamnés par le système judiciaire pour des actes liés à ses croyances, ou manifestant de tels actes. [...]
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