Ces déclarations se trouvent face à une situation paradoxale : en effet, comment parviennent-elles à inscrire dans un cadre rigide ce qu'elles énoncent comme premier droit, la liberté ? Plus largement, le passage d'un droit naturel à un droit positif n'opère-t-il pas une perversion même de l'idée de droit naturel ?
[...] Et si, elle subit quelques modifications dans sa version de 1793, son esprit général reste lui, similaire. Ces deux textes-préambules constitutionnels se veulent porteurs de principes abstraits, universels et atemporels qui selon les constituants, doivent guider la Révolution et garantir les droits perçus comme fondamentaux aux êtres humains. Les déclarations de 89 et de 93 n'entendent donc pas tant innover en créant de nouveaux droits, que déclarer des droits naturels, imprescriptibles, inaliénables et sacrés. Ces droits étant ainsi déclarés, l'autorité publique et le législateur n'auront plus qu'à préciser leur formulation en précisant des sanctions en cas de violation. [...]
[...] Pour Burke, un tel style témoigne de l'irréalisme (dommageable) de la déclaration. En réalité, il semble plus juste de l'inscrire dans la visée- même des textes, celle de la déclaration de principes absolus visant à définir le cadre de la Constitution qui les suit. En ce sens, le style adopté renforce le caractère irréfutable que les rédacteurs entendent conférer aux préceptes. Si ces droits sont irréfutables, c'est ainsi parce qu'ils découlent de la nature qui fait naître les hommes libres et égaux (articles 1 : droits naturels et imprescriptibles Dans la déclaration de 1789, c'est la liberté qui est le thème quantitativement le plus représenté. [...]
[...] Les deux déclarations permettent une telle lecture. En effet, la Loi, définie comme expression de la volonté générale (articles est seule capable de déterminer les droits individuels (article 5). Il n'est en effet question que de bornes déterminées par la loi (article de répression du trouble à l'ordre public établi par la loi (art.10), de sanction de l'abus de liberté dans les cas déterminée par la loi (art.11). Et même le droit inviolable et sacré (art.17) cède devant la nécessité publique légalement constatée (art.17). [...]
[...] Au contraire, ce qui indéniablement mérite d'être signifiée, c'est leur continuité. De la même manière, affirmer l'achèvement de la 1793 et la timidité de 1789, revient assurément à ne pas considérer les contextes historiques dont elles sont respectivement issues. Leur caractère, jugé par certains comme irréalisable ou trop flou, ne doit donc pas être assimilé à une quelconque forme de couardise, mais bien au contraire comme l'expression d'un engagement certain de la part des Constituants : celui d'inscrire leur œuvre dans la longue durée, et dès lors, engager les politiques futures à toujours se référer (comme ce fut le cas) à ce texte qui se veut donc, tant à la fois rupture avec le passé, que cadre et question ouverte adressés aux dirigeants futurs. [...]
[...] Celui de 1793 propose une déclaration des droits en 35 articles. Celle-ci se présente comme plus complète, reconnaissant notamment un droit au travail (articles 17 "nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. article 18 "tout homme peut engager ses services, son temps et donnant des perspectives socialisantes (articles 21 "les secours publics sont une dette sacrée. La société doit subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. [...]
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